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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER c/ La S.A.S. IFT DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00126 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYSK
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
La S.A.R.L. AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. IFT DISTRIBUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER est une société de conseil, de service, de conception de réalisation d’aménagements ou de mise en œuvre de locaux.
La SAS IFT DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne BAIN ET CONFORT, est une société ayant pour activité la vente de spas, de spas de nage, de saunas et de hammams.
Le 12 mai 2020, la société AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER a reçu un devis de la société IFT DISTRIBUTION portant sur :
— un spa Venosia 7 places – Spalnéa – Acrylique Blanc perlé /Habillage gris
— une couverture thermique Spa 7 places Venosia – Spalnéa couleur gris
— une housse de spa – Venosia
— un escalier pour spa – 2 marches – Gris
— un coffret de traitement chlore pour spa.
Ce pour un prix de 8.132 € TTC.
Le 16 mai 2020, la société AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER s’est acquittée d’un acompte de 2.932 € auprès de la société IFT DISTRIBUTION.
Le 18 mai 2020, le spa a été livré et un bon de livraison a été remis à la société AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER. Le même jour, le solde du prix a été réglé entre les mains de la société IFT DISTRIBUTION soit un montant de 5.200 €.
A compter d’octobre 2021, le spa a présenté des dysfonctionnements.
Le 23 novembre 2021, la société AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER a pris attache avec la société IFT DISTRIBUTION pour l’informer de ce vice, et lui faisait part de son intention de se prévaloir de Ia garantie pour vices cachés et sollicitant le remboursement du prix versé en contrepartie du retrait du spa.
Sans réponse de la société IFT, la société AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER a mis en demeure la société IFT DISTRIBUTION le 6 janvier 2022 de lui rembourser la somme de 8.132 € contre la restitution du spa vendu.
Le 2 septembre 2022, le Juge des référés près le Tribunal judiciaire d’EVRY a ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert Monsieur [T] [K], lequel a déposé son rapport le 5 juin 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la SARL AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER a fait assigner la SAS IFT DISTRIBUTION devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— CONSTATER qu’il existe un vice caché affectant le spa vendu par la société IFT DISTRIBUTION à la société AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER le rendant impropre à sa destination ;
— CONSTATER que la garantie pour vices cachés de la société IFT DISTRIBUTION est engagée ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société IFT DISTRIBUTION à verser à la société AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER la somme de 11.000 € au titre du prix du spa ;
— CONDAMNER la société IFT DISTRIBUTION à verser à la société AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER la somme de 1.236 € au titre du coût des travaux de remplacement du spa ;
— CONDAMNER la société IFT DISTRIBUTION à verser à la société AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER la somme de 7.630 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société IFT DISTRIBUTION à verser à la société AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société IFT DISTRIBUTION aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.830,04 €.
La société IFT DISTRIBUTION, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du Code civil dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, la SAS IFT DISTRIBUTION a vendu à la SARL AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER un spa 7 places, avec housse thermique, escalier et coffret de traitement de chlore, ce pour la somme de 8.718,60 euros, livraison et pose incluses.
Postérieurement à la vente, des cloques sont apparues sur le revêtement en acrylique, ce dont la société ACG a informé la société IFT par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2021, sans réponse de sa part.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 5 juin 2023 indique :
— les désordres résident dans l’apparition de bulles sur le revêtement du SPA,
— le nombre de bulles a augmenté bien que le SPA soit resté vide depuis le 1er jour de la réunion d’expertise (5 décembre 2022), ce qui permet de confirmer que le désordre n’est pas lié à un défaut d’exploitation du SPA (traitement d’eau) mais à un problème de présence d’osmose,
— de ce fait l’étanchéité de la cuve du SPA est extrêmement fragilisée car les cloques sont très fines et peuvent se percer lors de la simple utilisation du SPA ou d’une phase de nettoyage,
— il n’est pas normal qu’un tel défaut apparaisse à peine un an après la mise en service du SPA,
— la coque est donc à changer dans le cadre de la garantie quinquennale.
L’expert précise que le phénomène d’osmose va continuer à se développer en commençant pa rendre le SPA plus inesthétique puis en le rendant impropre à sa destination dès que les cloques se perceront.
Selon l’expert, la seule solution pour remédier aux désordres est de remplacer la cuve du SPA, qu’il estime à la somme de 11.000 euros TTC.
Il résulte des éléments qui précèdent que le SPA présentait bien un vice caché le rendant impropre à sa destination.
Sur les sommes dues
1 – le remplacement du SPA
Eu égard aux développements qui précèdent, la société IFT sera condamnée à payer à la société ACG la somme de 11.000 euros, montant évalué par l’expert pour la dépose du SPA existant et la pose d’un nouveau SPA.
2 – les travaux préalables
L’expert note que le remplacement du SPS va engendrer des travaux importants et à risque puisqu’il va être nécessaire de démonter au moins une des baies vitrées du local d’accueil pour effectuer l’échange des cuves.
La société IFT sera en conséquence condamnée à payer à la société ACG la somme de 1.236 euros à ce titre, selon devis en date du 28 août 2023.
3 – sur le préjudice de jouissance
L’expert retient une perte de jouissance du SPA et précise que la cuve est restée vide depuis le 5 décembre 2022.
La société ACG a informé la société IFT de la présence de cloques dans la cuve par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2021.
Il convient de chiffrer le préjudice de jouissance comme suit, en prenant comme point de départ la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2021, soit :
— du 23 novembre 2021 au 26 décembre 2023, date de l’assignation : 763 jours X 10 euros = 7.630 euros.
Sur les demandes accessoires
La SAS IFT DISTRIBUTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé, ainsi qu’à verser à la SARL AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que le SPA Venosia 7 places – Spalnéa, vendu par la SAS IFT DISTRIBUTION à la SARL AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER, présentait un vice caché le rendant impropre à sa destination ;
Condamne la SAS IFT DISTRIBUTION à payer à la SARL AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER la somme de 11.000 euros au titre du remplacement du SPA ;
Condamne la SAS IFT DISTRIBUTION à payer à la SARL AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER la somme de 1.236 euros au titre des travaux préalables au remplacement ;
Condamne la SAS IFT DISTRIBUTION à payer à la SARL AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER la somme de 7.630 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS IFT DISTRIBUTION à payer à la SARL AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS IFT DISTRIBUTION aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé ;
Déboute la SARL AMENAGEMENT DE LA CAVE AU GRENIER du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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