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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 9 avr. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00062 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE72
Notification à Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
+ parties LRAR+LS
+ Copie huiss.instrum. La scp proner & [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 09 Avril 2026
Créancier poursuivant
S.A. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 492 826 417, agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES,
Débiteurs saisis
M. [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [Y] [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00062 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE72
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés les 10 et 18 avril 2025, par acte de Maître [Z] [P] de la SCP [M] [P], commissaire de justice associé à MONTPELLIER (34080) et Maître [B] [T] de la SCP KALIACT PRONER [T] & Associés, commissaire de justice à NIMES (30971), publiés au Service de la publicité foncière de Nîmes le 19 mai 2025 volume 2025 S numéros 57 et 58, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a saisi l’immeuble suivant :
sur la Commune de [Localité 5], lieudit " [Localité 6] ", une maison d’habitation et terrain attendant cadastrés section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une superficie totale de 950 mètres carrés provenant d’une division de la parcelle section A numéro [Cadastre 4] en section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] et un échange de la parcelle section A numéro [Cadastre 5] avec la parcelle section A numéro [Cadastre 3],
et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous les immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir sans aucune exception ni réserve,
appartenant à Monsieur [E] [A] et Madame [Y] [H].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 17 juin 2025 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1].
Par assignations délivrées le 17 juillet 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait citer Monsieur [E] [A] et Madame [Y] [H] à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 21 juillet 2025.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, Madame [Y] [H] a sollicité la vente amiable du bien saisi au prix minimum net vendeur de 343 000 euros.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne s’est pas opposée à la vente amiable à la condition que celle-ci intervienne au prix net vendeur de 360 000 euros.
Monsieur [E] [A] pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [Etablissement 1] de procédure civile. Il n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
RG – N° RG 25/00062 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE72
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L. 311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu de :
— une grosse dûment en forme exécutoire d’un acte reçu le 26 janvier 2021 par Maître [G] [W], notaire à [Localité 7] contenant un prêt « PTH avec anticipation FACILIMMO » de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à Monsieur [E] [A] et Madame [Y] [H] d’un montant de 164 302 euros au taux d’intérêt contractuel de 1,36% l’an remboursable en 336 mensualités dont 36 mois de période d’anticipation ;
et,
— une grosse dûment en forme exécutoire d’un acte reçu le 08 juillet 2021 par Maître [V] [X], notaire à [Localité 8] entre les mêmes parties contenant trois prêts :
— un prêt « PTH avec anticipation FACILIMMO » d’un montant de 80 105 euros au taux d’intérêt contractuel de 0,96% l’an remboursable en 180 mensualités dont 36 mois de période d’anticipation ;
— un prêt « PTH avec anticipation FACILIMMO » d’un montant de 10 000 euros au taux d’intérêt contractuel de 0% remboursable en 180 mensualités dont 36 mois de période d’anticipation ;
— un prêt à taux zéro d’un montant de 58 360 euros au taux d’intérêt contractuel de 0% remboursable en 336 mensualités dont 36 mois de période d’anticipation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024 (avis de réception signé par Madame ; pli avisé non réclamé pour Monsieur), la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure les débiteurs solidaires de régulariser dans un délai de 30 jours la somme de 16 924,23 euros.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC détient un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2. Sur le montant de la créance
L’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte ainsi que des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part des débiteurs saisis, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 338 578,71 euros, décompte arrêté au 11 septembre 2025, se décomposant comme suit :
Prêt n°00004046026 :- Principal (capital échu et à échoir) 165 896,74 €
— Intérêts 2 095,48 €
— Indemnité forfaitaire 11 612,77 €
outre intérêts au taux de 1,36% sur la somme de 165 896,74 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Prêt n°00004240659 : – Principal (capital échu et à échoir) 79 550,43 €
— Intérêts 709,28 €
— Indemnité forfaitaire 5 568,53 €
outre intérêts au taux de 0,96% sur la somme de 79 550,43 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Prêt n°00004240660 : – Principal (capital échu et à échoir) 10 000 €
— Intérêts 0,00 €
— Indemnité forfaitaire 700,28 €
Prêt n°00004240661 : – Principal 58 360 €
— Intérêts 0,00 €
— Indemnité forfaitaire 4 085,20 €
3. Sur l’orientation de la procédure
Il résulte de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Madame [Y] [H] sollicite la vente amiable du bien saisi au prix minimum net vendeur de 343 000 euros. Elle verse aux débats une offre d’achat du 25 mars 2026 à ce prix.
Elle justifie par ailleurs de deux virements au Notaire de 3 711,28€ et 528,08€ s’il devait y avoir des frais à sa charge.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à une vente amiable à condition que le prix net vendeur soit d’un montant égal à 360 000 euros.
Tenant la situation du bien, les conditions économiques du marché, les diligences de l’un des débiteurs et le prix d’achat proposé, il convient d’autoriser la vente amiable au prix minimum de 343 000 euros net vendeur.
Les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendront compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxés, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du même Code.
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement.
A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 10 septembre 2026 à 10 heures 30.
Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 3 258,65 euros.
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A. 444-191 du Code de commerce.
La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R. 322-23 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
5. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est retenue conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 338 578,71 euros outre intérêts au taux de 1,36% sur la somme de 165 896,74 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, et, au taux de 0,96% sur la somme de 79 550,43 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi ;
DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de de 343 000 euros
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 septembre 2026 à 10h30 ;
RAPPELLE que les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner les débiteurs devant le juge aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 3 258,65 euros ;
RAPPELLE que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A. 444-191 et A. 444-91 du Code de commerce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelques titres que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L. 322-4 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens de la procédure sont employés en frais privilégiés de vente ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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