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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 sept. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GXO LOGISTICS FRANCE c/ S.A.R.L. PROLOGIS FRANCE CLXIX EURL |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00143 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPJL
NATURE AFFAIRE : 5AF/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. GXO LOGISTICS FRANCE C/ S.A.R.L. PROLOGIS FRANCE CLXIX EURL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
Me Pierre lyonel LEVEQUE
Délivrées le
DEMANDERESSE
S.A.S. GXO LOGISTICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 378 992 895, dont le siège social est sis 1 rond-point du Général Eisenhower Golf Park -Bat F – 31100 TOULOUSE
représentée par Maître Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PROLOGIS FRANCE CLXIX EURL, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 799 022 199, dont le siège social est sis 42 rue de Washington – 75008 PARIS
représentée par Maître François VERDOT et Maître Victor CRACAN de la SELARL FRANKLIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, et Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GXO LOGISTICS FRANCE, anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN FRANCE, est une société spécialisée dans la fourniture de prestations de stockage et de logistiques.
Elle a pris à bail un entrepôt dénommé “Isle d’Abeau DC23”, situé 122 rue de Brisson à Satolas-et-Bonce (38290).
La société PROLOGIS FRANCE CLXIX a acquis cet entrepôt, et est devenu la bailleresse de la société GXO LOGISTICS FRANCE.
La société locataire s’est plainte de l’existence de fuites au sein des locaux loués.
C’est dans ce contexte que la société GXO LOGISTICS FRANCE a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la société PROLOGIS FRANCE CLXIX devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 145, 834 et 835 du code de procédure civile.
A titre principal,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— ordonner à la société PROLOGIS FRANCE CLXIX de respecter la procédure prévue à l’article 9.1.5 du bail ainsi que les conclusions et décisions de l’expert en payant toute somme mise à sa charge par l’expert ou résultant de sa décision dans les 8 jours ouvrés lors de la remise de son rapport final, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
— la condamner, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à :
* lui rembourser, dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la somme totale de 187 673,60 heures HT à parfaire, correspondant à la moitié des coûts des travaux et autres frais et charges déjà supportés intégralement par celle-ci à la date du 31 décembre 2023 au titre des désordres affectant le système “sprinkler”,
* assumer la moitié des coûts qui devront être supportés à compter du 31 décembre 2023, soit par paiement direct aux prestataires dans le délai indiqué sur leurs factures, soit par remboursement auprès de celle-ci de la moitié de tout coût payé par elle dans les 30 jours de la présence des factures des prestataires concernés et des justificatifs de paiement, et ce au titre du coût des travaux de réparation et de remplacement, et des analyses (et autres mesures et coûts) visant à mettre fin définitivement aux désordres du système “sprinkler” et des autres coûts, frais et charges occasionnés par ces désordres et leur résolution définitive,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la société PROLOGIS FRANCE CLXIX, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à séquestrer sur le compte CARPA spécifique ouvert par le cabinet RICHELIEU AVOCATS :
* la somme totale de 187 673,60 euros HT à parfaire, dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, correspondant à la moitié du coût des travaux et autres frais et charges supportés intégralement par elle, à la date du 31 décembre 2023, au titre des désordres du système “sprinkler”,
* la moitié de tout coût payé par elle à compter du 31 décembre 2023, dans les 30 jours de la présentation des factures des prestataires concernés et des justificatifs de paiement, et ce au titre du coût des travaux de réparation et de remplacement, et des analyses (et autres mesures et coûts) visant à mettre fin définitivement aux désordres du système “sprinkler” et des autres coûts, frais et charges occasionnés par ces désordres et leur résolution définitive,
En tout état de cause,
— la condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 1er février 2024, l’affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/00017, a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 15 février 2024, à laquelle elle a été retirée du rôle.
A la suite des conclusions de désistement et d’homologation du protocole d’accord adressées au greffe de ce tribunal, l’affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 24/00143 et renvoyée à l’audience du 10 juillet 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, la société GXO LOGISTICS FRANCE demande au juge des référés de :
— rétablir l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00017,
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elle et la société PROLOGIS FRANCE CLXIX,
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action envers la société PROLOGIS FRANCE CLXIX, au titre des faits et demandes contenus dans l’assignation en référé du 10 janvier 2024,
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société PROLOGIS FRANCE CLXIX, au titre des faits et demandes contenus dans l’assignation en référé du 10 janvier 2024 et des moyens de défense et demandes de celle-ci pouvant en résulter,
— constater que la société PROLOGIS FRANCE CLXIX accepte son désistement,
— juger que les désistements d’instance et d’action réciproques entre les parties sont parfaits, et que l’instance en cours est éteinte,
— juger n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens puisque les parties renoncent à toute demande à ce titre,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de cette procédure.
Par conclusions déposées à l’audience, la société PROLOGIS FRANCE CLXIX demande au juge des référés de :
— rétablir l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00017,
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elle et la société GXO LOGISTICS FRANCE,
— donner acte à la société GXO LOGISTICS FRANCE de son désistement d’instance et d’action au titre des faits et demandes contenus dans l’assignation en référé du 10 janvier 2024,
— constater qu’elle accepte le désistement de la société GXO LOGISTICS FRANCE,
— dire et juger que l’acquiescement est parfait,
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action envers la société GXO LOGISTICS FRANCE, au titre des faits et demandes contenus dans l’assignation en référé du 10 janvier 2024,
— juger que l’instance en cours est éteinte,
— juger n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “juger” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur l’homologation du protocole d’accord :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
En application de l’article 128 du code de procédure civile, “les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance”.
L’article 1565, alinéa 1er, du même code prévoit que “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée”.
Ces dispositions sont applicables, en vertu de l’article 1567 du même code, à la transaction sans qu’il n’ait été recouru à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative.
En l’espèce, il résulte de l’examen du protocole d’accord, produit à la présente procédure, que celui-ci contient des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 précité.
Aussi, il convient de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit par la demanderesse au soutien de ses conclusions d’homologation étant annexé à la présente ordonnance et conservé au greffe avec la minute.
— Sur l’extinction de l’instance et de l’action :
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu'“en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence”.
Au cas présent, puisque les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur un quelconque désistement d’instance et d’action.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la société GXO LOGISTICS FRANCE à l’encontre de la société PROLOGIS FRANCE CLXIX.
— Sur les frais de l’instance :
En vertu de l’article 5 du code de procédure civile, “le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”.
En l’espèce, dès lors que les parties s’accordent pour conserver la charge des frais et dépens par elles exposés, et dans la mesure où la juridiction des référés ne peut statuer ni ultra, ni infra petita, il y a lieu de faire droit à cette prétention.
Dès lors, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS, en toutes ses dispositions, le protocole d’accord conclu les 21 et 22 janvier 2025 entre la société GXO LOGISTICS FRANCE et la société PROLOGIS FRANCE CLXIX, et lui conférons force exécutoire,
DISONS qu’un exemplaire de ce protocole sera annexé à la présente ordonnance et conservé au greffe avec la minute,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la société GXO LOGISTICS FRANCE à l’encontre de la société PROLOGIS FRANCE CLXIX,
CONSTATONS notre dessaisissement,
LAISSONS à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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