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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01584 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXHM
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [V] [S]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 23/01584 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXHM
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
6 allée des épines
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
258 Boulevard Duhamel du Monceau
45160 OLIVET
Représentée par monsieur [R] [H], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [T] [I], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/01584 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXHM
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Centre Val de Loire par courrier du 28 novembre 2022 a adressé à monsieur [V] [U] [X] l’appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2021 soit la somme de 2 818 €.
En l’absence de paiement, l’URSSAF a envoyé le 19 mai 2023 une mise en demeure de payer la somme de 2 818 € à monsieur [V] [U] [X].
Monsieur [V] [U] [X] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure.
La décision de rejet de la commission prise en sa séance du 27 septembre 2023 a été notifiée le 06 octobre 2023 à monsieur [V] [U] [X] qui a saisi suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 30 novembre 2023 et reçu le 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, refusant son affiliation au régime de sécurité sociale et sollicitant en conséquence d’une part l’annulation de l’appel de cotisation et d’autre part la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
A défaut de conciliation possible, monsieur [V] [U] [X] ayant informé le tribunal qu’il ne se présenterait pas, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 juin 2024 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, monsieur [V] [U] [X] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, est absent non représenté.
Suivant un courrier reçu au tribunal le 13 novembre 2024, il a indiqué qu’il ne serait pas présent, ne sollicitait pas le renvoi du dossier et ne présentait aucune demande de dispense de comparution.
L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, a sollicité un jugement sur le fond, le rejet de la contestation élevée par monsieur [V] [U] [X], la validation de l’appel de cotisation d’un montant de 2 818 €, auquel elle a ajouté les majorations de retard de 152 € et le débouté du surplus des demandes de monsieur [V] [U] [X].
A l’appui de ses demandes, elle expose que la PUMA a remplacé la CMU à compter du 1er janvier 2016, de sorte qu’aucun appel de cotisation au titre de la CMU ne sera appelé mais que néanmoins tout assuré bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé reste amené à contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation de ressources, l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale définissant les personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie (CSM). Elle précise que les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE ne s’appliquent pas aux régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité et ne revêtent pas le caractère d’entreprise. Elle ajoute enfin que le droit européen fait une distinction entre la protection sociale obligatoire et la protection sociale complémentaire facultative, la première relevant des seuls règles de chaque état membre, la France ayant fait le choix d’un régime basé sur la solidarité, de sorte que toute personne résidant ou travaillant en France est obligatoirement affilié au régime obligatoire de sécurité sociale. Elle conclut que monsieur [V] [U] [X] qui ne démontre pas avoir résidé plus de 9 mois en 2021 hors du territoire français est affilié à la PUMA et au regard de ses ressources et de son patrimoine est redevable de cotisations à hauteur de 2 818 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation,
La contestation de monsieur [V] [U] [X] à l’encontre de la décision de la commission de recous amiable de l’URSSAF est recevable, le tribunal ayant été saisi dans les deux mois de la sa notification.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure,
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à monsieur [V] [U] [X] de comparaître et de soutenir les moyens de sa contestation à l’encontre de la mise en demeure de payer.
Il s’en suit qu’en l’absence de monsieur [V] [U] [X], le tribunal n’est saisi d’aucune contestation de la part du demandeur.
Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l’URSSAF est bien fondée.
L’article L380-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont redevables de la CSM :
“Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.”.
Monsieur [V] [U] [X] a déclaré pour l’année 2021:
— des revenus d’activité nuls donc inférieur au seuil de 20% du PASS de l’année 2021 (8 227 €),
— et des revenus du patrimoine d’un montant de 63 921 € qui sont donc supérieurs au seuil de 50% du PASS pour l’année 2021 (20 568 €).
Dès lors c’est à juste titre que monsieur [V] [U] [X] a été assujetti à la CSM pour l’année 2021 et est redvable à ce titre de la somme de 2 818 €.
En conséquence la mise en demeure adressée le 19 mai 2023 à monsieur [V] [U] [X] est parfaitement fondée et il sera condamné à titre reconventionnel à payer à l’URSSAF du Centre Val de Loire la somme de 2 818 €.
En revanche, la demande au titre des majorations de retard de 152 € ne peut prospérer faute pour l’URSSAF du Centre Val de Loire de justifier du caractère contradictoire de cette demande qui est nouvelle par rapport à la mise en demeure du 19 mai 2023 et par rapport à la décision de la commission de recours amiable notifiée le 06 octobre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [V] [U] [X],
Monsieur [V] [U] [X] ne justifie pas ni d’une faute commise par l’URSSAF du Centre Val de Loire, ni d’un quelconque préjudice en lien avec cette faute, la mise en demeure du 19 mai 2023 étant parfaitement fondée, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [U] [X], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025 :
DECLARE le recours de monsieur [V] [U] [X] recevable mais mal fondé ;
Au fond,
DIT que la mise en demeure du 19 mai 2023 était justifiée ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 27 septembre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [V] [U] [X] à payer à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Centre Val de Loire, la somme de DEUX MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS (2 818 euros) correspondant à la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2021 ;
DEBOUTE l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Centre Val de Loire de sa demande au titre des majorations de retard d’un montnat de 152 € ;
DEBOUTE monsieur [V] [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE monsieur [V] [U] [X] aux dépens ;
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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