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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA CGL, SA CGL ( COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS ) |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Versailles
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
R.G. N° 24/00202
Minute n° 2024/
JUGEMENT
DU : 03/12/2024
SA CGL
C/
Monsieur [E] [Z]
Le
1 Grosse à :
—
1 Copie certifiée conforme à :
—
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS), prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 7] METROPOLE 303 236 186
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAY, avocat du barreau de LILLE, substitué par Me CHEVALLE Claire
ET :
DEFENDEUR(S)
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : SOUROU Christian, magistrat, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie
Greffière lors des débats : CHAKIRI Nadia
Greffière signataire : BOUIN Aurélie
A l’audience publique du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées par le président de l’audience en vertu de l’article 450 al.2 du code de procédure civile que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable de crédit acceptée le 13 août 2021, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a consenti à [E] [Z] un crédit à la consommation portant regroupement de crédits de 41 820 € au taux nominal de 3,92 % l’an remboursable en cent-quarante-trois mensualités de 389,24 € hors assurance.
Par acte signifié le 10 juin 2024, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a fait assigner [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 44 730,69 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2024,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [E] [Z] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[E] [Z] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par courrier recommandé avec avis de réception du 8 août 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [E] [Z].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 38 630,47 €,
— mensualités impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 2183,20 €,
soit la somme globale de 40813,67 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 20 mars 2024,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [Z] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [E] [Z] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 500 € à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [E] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 40 813,67 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % l’an à compter du 20 mars 2024, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ;
CONDAMNE [E] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE [E] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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