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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 21/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 DECEMBRE 2024
N° RG 21/00020 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WKAP
N° Minute : 24/01837
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
Service contentieux
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [U], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.
Greffier lors des débats et du prononcé: Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SA [5] a renseigné le 16 octobre 2018, une déclaration d’accident du travail concernant
M. [E] [D], salarié en qualité d’équipier de collecte, faisant mention d’un accident survenu le 15 octobre 2018. Le 14 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 17 février 2020 et a déclaré l’état de santé de M. [D] consolidé le 16 février 2020. La société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 2 juillet 2020 aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle, laquelle commission a rejeté le recours en sa séance du 23 novembre 2020. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 4 janvier 2021.
Pour l’audience du 25 novembre 2023, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal :
A titre liminaire
— De dire et juger le recours parfaitement recevable et bien-fondé ;
Sur le fond
— De constater qu’à la seule lecture de la notification attributive de rente, la requérante se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la caisse a fondé son appréciation des séquelles indemnisables retenues au titre du sinistre du 15 octobre 2018 déclaré par M. [D] ;
— De constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 15 octobre 2018 déclaré par M. [D] ;
— D’ordonner une consultation sur pièces.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise sollicite du tribunal :
— De confirmer sa décision attribuant à M. [D] un taux d’IPP de 15 %, opposable à la société ;
— De confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’IPP à 15 % attribué à M. [D], opposable à la société ;
— De débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, est contesté par l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle, au regard de la note médicale du Dr [Y].
Le médecin conseil de l’employeur indique dans son avis du 10 novembre 2020 que le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante… On est dans le cadre d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante justifiant un taux de 8 %.
La caisse rappelle quant à elle que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux attribué à l’assuré en indiquant que compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une diminution modérée de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite dominante, avec amyotrophie du membre supérieur droit, chez un assuré travailleur manuel âgé de 65 ans et de l’ensemble des documents, la commission décide de maintenir le taux à 15 %.
Force est de constater que le Dr [Y], médecin conseil de la société, se contente de procéder par voie d’affirmation, et ce sans apporter d’élément médical nouveau. Surtout, il ne démontre pas que les experts indépendants composant la commission médicale auraient commis une erreur d’appréciation.
Il s’ensuit que la demande de mise en œuvre d’une consultation apparaît injustifiée et qu’il y a lieu de rejeter la contestation présentée par la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SA [5] de son recours ;
FIXE à 15 % dans les rapports caisse/ employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [D] à la date de consolidation de son état le 16 février 2020, des suites de son accident du travail survenu le 16 octobre 2018 ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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