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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 sept. 2025, n° 25/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03515 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HL5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 septembre 2025 à 15 Heures 46,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 septembre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [T] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13/09/2025 à 06h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3527
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Septembre 2025 à 14h09 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03515 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HL5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy
[T] [L]
né le 08 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,représenté par son conseilMe Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître GOIRAND Geoffroy représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03515 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HL5 et RG 25/3527, sous le numéro RG unique N° RG 25/03515 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HL5 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour a été notifiée à [T] [L] le 21 décembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 10 septembre 2025 notifiée le 10 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Septembre 2025 , reçue le 12 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/09/2025, reçue le 13/09/2025, [T] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, le conseil de l intéressé demande de constater l’ irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative aux moyens tirés de :
— une incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— des moyens de légalité interne
Sur le moyen tiré d’ une incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que la signataire de l’ arrêté contesté, madame [F] , n’ avait pas compétence pour ce faire ;
Attendu tout d’abord que la décision de placement en rétention administrative de l’ intéressé du 10-09-2025 est signée pour la préfète et par délégation par la cheffe du bureau de l’ éloignement, [I] [F] ;
Attendu qu’ il résulte de l’ arrêté préfectoral n° 39-2025-09-08-00006 du 08-09-2025 en son article 1 que délégation de signature est donnée aux directeurs et aux chefs de bureau désignés ci après à l’ effet de signer de manière permanente les actes administratifs , établis par leur direction , ou bureau , à l’ exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus :
. madame [R]…
que l’ article 2 stipule qu’ en cas d’ absence ou d’ empêchement des personnes citées à l’ article 1, délégation de signataire est donnée aux agents dont les noms suivent, à l’ effet de signer la totalité des actes établis par la direction dont ils dépendent , dans leurs domaines de compétences respectifs, à l’ exception des actes réglementaires..etc :
. [I] [F] …
que l’ arrêté de placement en rétention administrative de [T] [L] compte bien parmi la catégorie des actes ci-dessus mentionnés et [I] [F] avait bien compétence pour signer cet arrêté ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur des moyens de légalité interne
Attendu que la confusion des écritures ne permet pas de savoir ce qui est soulevé ; que l’ on suppose qu’ il s’ agit du moyen tiré d’ une erreur manifeste d ‘appréciation ;
que le conseil de l’ intéressé fait valoir que le préfet a pu décider d’assignations à résidence même sans adresse précise ;
Attendu en l’ espèce que [T] [L] est démuni de tout document de voyage en cours de validité ;
qu’ il ne justifie d ‘aucun hébergement stable et établi, ayant déclaré résider « chez un ami à [Localité 3] , sans autre précision sur l’ identité de cette personne ;
qu’ il n’ offre dès lors aucune garantie de représentation .
qu’ il n’ a pas respecté trois assignations à résidence , à savoir celles des 12-06-2024, 21-12-2022 et 03-09-2021, toutes étant suivies de procès-verbaux de carence ;
qu’ il n’ a de plus pas mis à profit ces mesures d’ assignation à résidence pour organiser son départ par lui-même ;
qu’ il a déclaré de surcroît lors de son audition être en France depuis 7 ans ;
qu’ au regard de ce qui précède, il présente dès lors un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d ‘éloignement ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, ne serait-ce que sur le fondement de l’ absence de garanties de représentation , en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement , le préfet n’ a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
que le moyen , s’ il est soulevé (???) , tiré d’ une menace pour l’ ordre public , est surabondant ;
que la requête présentée pour l’ intéressé doit être rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Septembre 2025, reçue le 12 Septembre 2025 à 14h09, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que par voie de conclusions le conseil de l’interessé demande de constater l’irrégularité de la procédure au moyen d’une incompétence de “l’auteur de l’acte contesté” (sic) ;
Sur le moyen tiré d’une incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir qu’ il ne ressort pas explicitement de la délégation de signature que [W] [Y] aurait reçu une délégation pour signer la demande de prolongation ;
Attendu tout d ‘abord qu’ il convient de relever la confusion entre le titre annoncé du moyen et le paragraphe qui suit, où il est fait état de l’ auteur de l’ acte contesté, mais ensuite du requérant de la prolongation de la rétention.
Attendu que la requête préfectorale du 12-09-2025 nous saisissant pour une prolongation de la rétention administrative de [O] [J] a été signée pour la préfète et par délégation par [W] [Y] , adjoint à la cheffe de bureau de l’ éloignement ;
qu’ il résulte de l’ arrêté préfectoral n° 39-2025-09-08-00006 du 08-09-2025 en son article 5 que délégation de signature est donnée à madame [R] à « effet de signer de manière permanente les actes de saisine , les mémoires et les requêtes en première instance et en appel auprès de différents ordres de juridiction en matière d’entrée , de séjour, et du droit d ‘asile , et en matière de contentieux y afférent » ;
que l’ article 6 stipule qu’ en cas d’absence de madame [R], délégation de signature est donnée à l’ effet de signer les actes visés à l’ article 5 à …. [W] [Y] ;
que la saisine de notre juridiction aux fins de prolonger la rétention administrative de [T] [L] compte parmi la catégorie des actes ci-dessus mentionnés ;
que l’ auteur de la requête préfectorale avait ainsi bien compétence pour ce faire ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03515 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HL5 et 25/3527, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03515 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HL5 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête présentée pour [T] [L] et la REJETONS ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [T] [L] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [T] [L] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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