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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 févr. 2026, n° 24/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 FEVRIER 2026
N° RG 24/02924 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BWO
N° de minute :
Monsieur [X] [K] Madame [R] [N] épouse [K]
c/
S.A.R.L. INTER DENTAIRE SERVICE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K] et Madame [R] [N] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INTER DENTAIRE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 04 février 2020, Madame [R] [N] épouse [K] et Monsieur [X] [K] ont donné à bail à la société INTER DENTAIRE SERVICE un emplacement de stationnement n°100, correspondant au lot n°493 de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 3].
Par acte en date du 29 août 2023, Monsieur et Madame [K] ont donné congé à la société INTER DENTAIRE SERVICE de cet emplacement de parking, prenant effet le 3 novembre 2023.
Arguant que la société INTER DENTAIRE SERVICE se serait maintenue dans les lieux malgré les effets de ce congé, Madame [R] [N] épouse [K] et Monsieur [X] [K] ont, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 assigné, pour l’audience du 7 mai 2025, la société INTER DENTAIRE SERVICE aux fins de voir :
Constater qu’à la suite de la délivrance du congé en date du 29 août 2023, la société INTER DENTAIRE SERVICE est déchue de tout titre d’occupation sur le stationnement sis [Adresse 4],
Ordonner l’expulsion de la société INTER DENTAIRE SERVICE, ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois après signification du jugement à intervenir,
Condamner la société INTER DENTAIRE SERVICE au paiement de la somme provisionnelle de 1971,44 euros correspondant aux loyers échus et non réglés, arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner la société INTER DENTAIRE SERVICE au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au dernier loyer contractuel, à compter du 3 novembre 2023, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner solidairement la société INTER DENTAIRE SERVICE à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société INTER DENTAIRE SERVICE aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 07 mai 2025, Madame [R] [N] épouse [K] et Monsieur [X] [K] ont maintenu leurs demandes, la société INTER DENTAIRE SERVICE n’ayant pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour le 04 juillet 2025. Cependant, la réouverture des débats a été ordonnée pour recueillir les observations des parties sur la compétence du tribunal judiciaire au regard des articles L212-8 alinéa 1er et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire est revenue à l’audience du 07 janvier 2026, à l’occasion de laquelle, les demandeurs ont fait des observations sur le maintien de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé pour l’examen de leurs prétentions qu’ils réitèrent à nouveau
Assignés en étude, la société INTER DENTAIRE SERVICE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la compétence de la présente juridiction
Aux termes de l’article R212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
A la lecture de ce tableau, les chambres de proximité sont notamment compétentes pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile.
En l’espèce, parmi les prétentions des demandeurs, il est sollicité à titre principal l’expulsion des lieux loués, laquelle par sa nature constitue une demande qui n’est pas déterminable, de sorte que celle-ci ne peut se rattacher à l’exécution d’une obligation dont le montant serait inférieur à 10.000 euros, sachant qu’au cas particulier, celle-ci concerne le paiement d’un loyer sur une durée de trois mois, renouvelable tacitement.
Par ailleurs, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation présente également un caractère indéterminé, dans la mesure où au jour où il statue, le juge ne peut chiffrer son montant définitif, compte tenu de l’impossibilité de déterminer à l’avance la date à laquelle, le locataire quittera définitivement les lieux.
Dans ces conditions, il convient de considérer la présente juridiction compétente pour statuer des demandes des époux [K].
Sur la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 alinéa 1er du même code, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
En l’espèce, le bail liant les parties prévoit que la location est consentie pour une durée de trois mois ferme à compter du 04 février 2020 pour se terminer le 03 mai 2020 et qu’à l’expiration de ce terme, la présente location se poursuivra par tacite reconduction de trois mois, faute de congé donné par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 1 mois.
Il est constant que Monsieur et Madame [K] ont fait signifier à leur locataire, par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, un congé des lieux loués pour le 03 novembre 2023.
Partant, ce congé satisfait aux conditions de forme et de délais prescrits par le contrat de bail, dont au demeurant, la validité n’est pas contestée par la défenderesse.
Il en résulte que la reprise du logement par les effets du congé signifié le 29 août 2023 ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La locataire n’ayant pas quitté les lieux avant le 03 novembre 2023 à minuit, est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 04 novembre 2023, ce qui constitue pour Monsieur et Madame [K] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En revanche, l’expulsion de cette dernière étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société INTER DENTAIRE SERVICE causant un préjudice à Monsieur et Madame [K], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Suivant l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [R] [N] épouse [K] et Monsieur [X] [K] produisent un décompte, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 1971,44 euros à la date du 14 novembre 2024.
Cependant, ce décompte comprend en premier lieu des frais de relance pour un montant total de 190 euros, dont il n’est fourni aucun élément sur leur justification.
En second lieu, il inclut le paiement de la somme de 45 euros au titre d’une clause pénale.
Or, l’application de cette clause étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier son application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter.
Déduction faite de ces montants, la société INTER DENTAIRE SERVICE sera donc condamnée au paiement de la somme de 1736,44 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 31 décembre 2024 – échéance du quatrième trimestre de décembre 2024 incluse, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
La société INTER DENTAIRE SERVICE sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société INTER DENTAIRE SERVICE.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement la société INTER DENTAIRE SERVICE à verser à Madame [R] [N] épouse [K] et Monsieur [X] [K] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la société INTER DENTAIRE SERVICE est devenue occupante sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement n°100 sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] (lot 493), à compter du 04 novembre 2023, par les effets du congé délivré par Madame [R] [N] épouse [K] et Monsieur [X] [K] pour le 03 novembre 2023 ;
AUTORISONS, à défaut pour la société INTER DENTAIRE SERVICE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majorée des charges (399,75 euros par trimestre à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS la société INTER DENTAIRE SERVICE à payer à Madame [R] [N] épouse [K] et Monsieur [X] [K] la somme de 1736,44 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la société INTER DENTAIRE SERVICE à payer à Madame [R] [N] épouse [K] et Monsieur [X] [K] à compter du mois de janvier 2025 l’indemnité d’occupation trimestrielle fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de Madame [R] [N] épouse [K] et Monsieur [X] [K] ;
CONDAMNONS la société INTER DENTAIRE SERVICE à payer à Madame [R] [N] épouse [K] et Monsieur [X] [K] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société INTER DENTAIRE SERVICE aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 5], le 24 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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