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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00356 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKBP
MINUTE N° : 26/15
AFFAIRE : Syndic. de copro. 52 faubourg du Moustier / [A] [D], Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, Etablissement public TRESOR PUBLIC SIP MONTAUBAN,
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
NAC : 78A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 19 FEVRIER 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 52 faubourg du Moustier
52 faubourg du Moustier
82000 MONTAUBAN, représenté par son syndic en exercice, la S.a.s Foncia rives de Garonne situé 140 impasse de Lisbonne – Albasud – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [D]
né le 01 Juin 1981 à DERISHKE DUHOK IRAK (82000)
Chez Madame [L] [D]
641 chemin de la Margue – Villa 3 – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CREANCIERS INSCRITS :
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
domicile élu : En l’étude de Maître [J] [H] Notaire
20 bld Gustave Garrisson – 82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat
Etablissement public TRESOR PUBLIC
Service des impôts des particuliers de Montauban
436 rue Edouard Forestié
82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat
— 2 -
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2026, et la décision, mise en délibéré au 12 février 2026 a été prorogée au 19 février 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me DELORD
à Me MONNET
COPIE DOSSIER
Grosse à Me DELORD, Me MONNET
le
RAPPEL DES FAITS :
Agissant en vertu d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er décembre 2022 et d’un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par le président du tribunal judiciaire de Montauban le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 52 Faubourg du Moustier a, par acte du 31 janvier 2025, fait délivrer à M. [A] [D] un commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers lui appartenant, à savoir un appartement constituant le lot n°3 d’un immeuble en copropriété situé à Montauban (82000), 52 rue Faubourg du Moustier, cadastré section BP n°56.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 13 mars 2025 au Service chargé de la publicité foncière de Montauban, volume 2025 S n°05, puis le syndicat des copriétaires de l’immeuble 52 Faubourg du Moustier a fait assigner M. [A] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 09 avril 2025.
Par actes du 09 avril 2025, le commandement de payer a été dénoncé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées et au Trésor Public, créanciers inscrits.
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 52 Faubourg du Moustier à Montauban, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales muni d’un titre constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière porte sur des droits insaisissables,
— mentionné que la créance du syndicat des copropriétaires au titre du jugement du 19 septembre 2024 s’établit à 4.275,50 €,
— avant dire droit sur la fixation de la créance au titre du jugement du 1er décembre 2022, enjoint au syndicat des copropriétaires de produire un décompte faisant apparaître les sommes dues en principal, intérêts et frais avant et après imputation de chaque paiement partiel,
— autorisé M. [A] [D] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 08 avril 2025,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 150.000 €,
— invité le syndicat de copropriétaires à produire un état détaillé des frais de pouirsuite ainsi que les justificatifs afférents,
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l‘acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification des frais taxés,
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 9 heures,
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
— rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie,
— rappelé au débiteur qu’il doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant s’il le demande de ses diligences,
— dit qu’à défaut de diliigence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant,
— dit que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 08 janvier 2026 à 9 heures pour production des pièces sollicitées,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Aux termes de ses conclusions sur réouverture des débats notifiées au RPVA le 31 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 52 Faubourg du Moustier sollicite de voir :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— fixer le montant de la créance du syndicat en vertu du jugement du 1er décembre 2022 à une somme de 11.685,96 €.
Aux termes de ses conclusions n°4 en réouverture des débats notifiées au RPVA le 06 janvier 2025, M. [D] sollicite de voir :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de voir fixer le montant de la créance du syndicat en vertu du jugement du 1er décembre 2022 à une somme de 11.685,96 €,
— fixer le montant des intérêts au taux légal au titre du jugement du 1er décembre 2022 à une somme ne pouvant excéder 383,58 €,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
A l’audience du 08 janvier 2026, les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
S’agissant de sa créance au titre du jugement du 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 52 Faubourg du Moustier verse aux débats un nouveau décompte portant imputation de chacun des paiements partiels en priorité sur les frais et les intérêts courus depuis le dernier paiement, ainsi qu’un document détaillant le calcul des intérêts mois par mois (assiette, nombre de jours et taux appliqué).
M. [D] fait valoir que si le calcul du montant des intérêts tient compte des versements qu’il a effectués, il est erroné en ce qu’il ne correspond pas au résultat trouvé en appliquant la règle de calcul détaillé sur service-public.gouv.fr, à savoir :
Il verse aux débats un extrait du site susmentionné d’où il ressort que pour calculer les intérêts légaux à payer, il faut multiplier la somme due par le nombre de jours de retard et par le taux d’intérêt légal applicable sur la période concernée, le résultat obtenu devant ensuite être divisé par 365.
Il argue encore que si l’on se réfère aux décomptes précédents, le nouveau décompte est erroné, en ce qu’il mentionne un règlement effectué le 22 mars 2024 au lieu du 07 avril 2024 et ajoute un paiement au 20 juin 2024.
Ces contestations ne sont pas combattues.
Le document opérant recalcul des intérêts selon la méthode précitée et tenant compte des erreurs relevées dans les dates des paiements n’est pas plus discuté.
Dans ces conditions, il y lieu de retenir le décompte produit par M. [D].
Il ressort de ce décompte qu’au 31 décembre 2025, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 52 Faubourg du Moustier au titre du jugement du 1er décembre 2022 s’établit à la somme de 9.077,46 €.
Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure et seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 52 Faubourg du Moustier 82000 Montauban à l’égard de M. [A] [D] au titre du jugement du 1er décembre 2022 s’établit à 9.077,46 €,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
RAPPELLE que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 9 heures.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Estelle Jouen, juge de l’exécution et par Mme Séverine Zévaco, greffière.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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