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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 mars 2026, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/01426 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GU5H
RENDU LE : DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphanie CHARVILLAT, Magistrat
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [B] [H] [A]
née le 17 Août 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte DELAVILLE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [E] [C]
Représentée par M. [S] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Rendue par défaut, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [O] a acquis le 18 avril 2023 un véhicule FORD FIESTA TDCI 95 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société [E] [C] pour un montant de 7 700 euros.
Invoquant des désordres sur le véhicule après son utilisation, notamment une panne moteur survenue au mois d’août 2023, la demanderesse a sollicite la société [E] [C] par sms de procéder au remboursement des réparations du véhicule s’élevant à la somme de 2942,35 euros en vain.
En vue de saisir le tribunal judiciaire, Madame [A] [O] sollicitait un conciliateur de justice aux fins d’exercer la conciliation préalable, lequel dressait le 15 février 2025 un constat de carence, la société [E] [C] n’ayant pas répondu aux courriers du conciliateur.
Par requête en date du 17 juillet 2025, Madame [A] [O] demande au tribunal de céans de voir:
Condamner la société [E] [C] à lui payer les sommes suivantes:
2942, 35 euros au titre des réparations,
100 euros et 400 euros au titre de frais
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [A] [O] sollicite la condamnation de [E] [C] sur le fondement des vices cachées à lui payer les sommes de 2942,35 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule et 138, 47 euros au titre des frais de remorquage du véhicule.
Bien que régulièrement convoqué, la Société [E] [C] n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il peut également solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce vice (notamment le coût des réparations résultant de ce vice) et ce, indépendamment de toute action rédhibitoire ou estimatoire.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. A l’inverse, l’article 1646 précise qu’il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En application de ces dispositions, l’application de la garantie des vices cachés suppose que le demandeur rapporte la preuve :
— de l’existence d’un vice
— de la gravité de celui-ci (défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix)
— le caractère caché de ce vice
— l’antériorité du vice par rapport à la vente
En l’espèce,
Madame [A] [O] justifie avoir acquis le 11 avril 2023 un véhicule FORD FIESTA , d’un kilométrage de 150 245 km, pour un montant de 7700 euros. Il est indiqué sur la facture d’achat de ce véhicule une garantie de 6 mois.
Les pièces versées au dossier notamment la facture de remorquage permet de déterminer que la panne moteur est survenue le 30 août 2023, soit 5 mois après l’achat du véhicule.
La facture de réparation chiffrée à la somme de 2942,35 euros du 04 juin 2024 fait mention d’un kilométrage du véhicule de 158 071 km. Il est indiqué que les désordres relèvent d’un problème d’arrivée de carburant et de pression de rampe carburant nécessitant le changement des injecteurs et du capteur de pression de carburant en outre. Il est nécessaire de relever que suite à la panne survenue en Août 2023, le véhicule n’a plus pu circuler, de sorte qu’il est évident que les désordres constatés par la suite par le garagiste et réparés, le rendait impropre à sa destination.
L’ensemble de ces éléments, outre la proximité entre la vente et l’apparition des dysfonctionnements, permet de caractériser l’existence d’un vice antérieur à la vente qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
S’agissant du caractère caché de ce vice, il résulte des sms versés au dossier, que lors de son acquisition, la véhicule avait un voyant moteur allumé, qui selon la demanderesse a été effacé par le vendeur, il résulte donc que le vice était antérieur à la vente et ne pouvait être connu d’un acquéreur non professionnel puisque dissimulé par le vendeur lui-même.
Dès lors, il convient de faire droit la demande de Madame [A] [O] en condamnant la société [E] MOTORS au remboursement du prix des réparations et de remorquage du véhicule soit la somme de 2 942,35 euros et 138, 47 euros.
La société PARRA MOTORS succombant, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la Société [E] [C] à payer à Madame [A] [O] la somme de 2 942,35 euros et celle de 138,47 euros au titre du préjudice subi de fait des vices cachés ;
CONDAMNE la société [E] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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