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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYAX
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est sis 53 rue du Port – 92000 NANTERRE CEDEX
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 11 Juin 1983 à LE HAVRE (76600), demeurant 112, Cours de la République – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2021, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [T] un regroupement de crédits d’un montant de 19 560 €, remboursable en 83 mensualités de 278,78 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,95 % et au TAEG de 5,23 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [T] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [T] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024.
Par acte du 23 décembre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT après l’avoir absorbée, a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme principale de 15 522,69 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% sur la somme de 13 832,58 € à compter du 16 octobre 2024,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [T] à lui payer la somme principale de 14 932,80 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 13 832,58 € à compter du jugement,
En tout état de cause,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [T], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit le contrat, la FIPEN, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, l’assurance emprunteur : document d’information, la synthèse des garanties d’assurance, la fiche de dialogue, les justificatifs d’identité et de revenus, le détail de la créance au 5 janvier 2024, l’historique de compte, le tableau d’amortissement, les mises en demeure, le détail de la créance au 15 octobre 2024, la preuve de consultation FICP, le mandat SEPA, la fiche regroupement de crédits, la demande de remboursement des crédits rachetés, le solde restant dû sur le crédit COFIDIS racheté, le Kbis FRANFINANCE, la publication de la fusion absorption de SOGEFINANCEMENT par FRANFINANCE, la notice d’assurance et l’historique de compte simplifié.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européenne normalisée. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, Monsieur [T] a signé le contrat de crédit mentionnant qu’il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN mais la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/2 et 2/2 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 10 pages. Rien ne permet d’établir que la FIPEN a été communiquée à Monsieur [T] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif.
La SA FRANFINANCE est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 5 janvier 2024 :
Capital versé
19 560,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
8 319,56 euros
TOTAL
11 240,44 euros
Monsieur [T] est donc condamné au paiement de la somme de 11 240,44 € au regard de l’historique de compte actualisé en date du 5 janvier 2024 produit par la SA FRANFINANCE.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [T], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 2 juin 2021 par Monsieur [Z] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11 240,44 euros (onze mille deux cent quarante euros et quarante-quatre centimes) au titre du contrat de crédit du 2 juin 2021, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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