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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00667 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRVS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
16 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. […] anciennement […]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Emmanuelle FREEMANN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Laurence MEDINA, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 26 mai 2021, Mme [B] [Y] a confié à la Sarl […] les travaux de fourniture et de pose de menuiseries extérieures pour un montant de 5 068,25 euros Ttc.
Mme [Y] a réglé l’intégralité du montant des travaux selon facture acquittée du 19 octobre 2021.
Une attestation de fin de travaux a été régularisée, avec réserves, le 8 février 2022.
Déplorant des désordres, Mme [Y] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise privée confiée au cabinet Elex qui a établi un rapport le 2 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 27 septembre 2022, Mme [Y] a fait assigner la Sarl […] et son assureur, la Sa […], venant aux droits de la société […], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par décision du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise confiée à M. [D] [S] (RG 22/00439).
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2023.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 7 décembre 2023, signifié les 14 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Mme [Y] a attrait la Sarl […] et la Sa […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, Mme [Y] demande au tribunal de :
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 36 153,70 € à titre de dommages intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défenderesses aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise RG 22/439.
A l’appui de ses demandes, Mme [Y] soutient, au visa des articles 1792 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, pour l’essentiel :
— qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que des désordres affectent les menuiseries installées par la société […], l’expert ayant préconisé leur remplacement et la reprise des gardes-corps, étant précisé que les menuiseries sont affectées de défauts et sous-dimensionnées, ce qui rend impossible leur repositionnement et le comblement de l’espace avec le mur, contrairement à ce qu’indique la Sarl […], étant précisé que l’expert s’est déjà prononcé sur les arguments techniques développés par la société […],
— que la Sarl […] ne peut pas désormais soutenir qu’elle aurait changé d’avis quant à la mise en place de volets roulants, ce qui est inexact et indifférent puisque la technique de pose est défaillante,
— que la Sa […] ne peut pas soutenir que les travaux n’ont jamais été réceptionnés puisque l’attestation de fin de travaux stipule qu’ils sont réceptionnés, les travaux ayant, en tout état de cause, été réceptionnés tacitement,
— que les désordres n’étaient pas visibles dans leur ampleur à la réception pour un profane,
— qu’elle doit être indemnisée de son préjudice matériel, correspondant au coût du remplacement des ouvrages et de la reprise des gardes-corps, de son préjudice de jouissance, puisqu’elle vit depuis 2022 dans un environnement inesthétique, dont l’isolation est défaillante et entraîne une surconsommation énergétique et des moisissures, et du préjudice moral, les désordres et la procédure judiciaire ayant occasionné un stress qui a dégradé sa santé.
Par conclusions signifiées par Rpva le 22 avril 2025, la Sarl […] sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [Y] de ses demandes,
— lui donner acte de sa propositions d’intervenir pour obtenir la levée des réserves,
Subsidiairement :
— condamner la société […] à prendre en charge l’éventuel préjudice de Mme [Y],
— au besoin, la condamner à régler les montants correspondant à la réparation du préjudice,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl […] fait valoir, en substance :
— que les désordres évoqués par Mme [Y] étaient apparents à la réception et n’ont pas donné lieu à des réserves de sorte qu’elle ne saurait être responsable, ni au titre de sa garantie décennale, ni au titre de sa responsabilité contractuelle, étant précisé qu’elle est disposée à effectuer les travaux de finition,
— que les menuiseries posées sont d’excellente qualité, ce qui n’a pas été remis en cause par l’expert, et ne nécessitent pas d’être remplacées,
— que l’expert a relevé, à tort, le sous-dimensionnement des fenêtres qui ne résulte que du choix esthétique de Mme [Y] qui a commandé des menuiseries avec volet roulant intégré mais a changé d’avis pour bénéficier d’une luminosité maximale,
— que, contrairement à ce qu’indique la Sa […], les désordres dénoncés n’ont pas fait l’objet de réserves et relèvent donc bien de la garantie décennale s’il doit être considéré qu’ils n’étaient pas apparents, étant précisé que la garantie est due compte tenu des risques souscrits,
— que les sommes sollicitées par Mme [Y] ne sont pas justifiées.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la Sa […] demande au tribunal de :
— débouter Mme [Y] de ses demandes,
— condamner in solidum Mme [Y] et la Sarl […] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [Y] et la Sarl […] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Sa […] expose, principalement :
— que ses garanties ne sont pas mobilisables, les travaux n’ayant jamais été réceptionnés, les désordes étant visibles pendant le chantier et les désordres réservés n’ayant jamais été levés,
— que la garantie effondrement, seule garantie avant réception souscrite, n’est pas mobilisable.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y]
Il est rappelé que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leur responsabilité décennale en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception ou en l’absence de réception.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la nature des travaux et la réception
Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A cet égard, il est constant que “si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs” (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694).
En l’espèce, il est constant que les désordres, objet du litige, portent sur les menuiseries installées par la Sarl […] en remplacement des menuiseries existantes.
Dès lors, de tels travaux de remplacement sur existant, eu égard à l’absence de technicité et à leur faible montant, ne sauraient constituer un ouvrage et ne peuvent donc pas relever de la garantie décennale de l’entrepreneur, mais relèvent de sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la réception, il résulte des stipulations de l’attestation de fin de travaux en date du 8 février 2022 supportant la signature de Mme [Y], ainsi qu’une signature et le cachet de la Sarl […], que “le maître d’oeuvre (client) déclare réception ce jour de tous les travaux prévus au bon de commande”.
La Sa […], qui relève que des réserves ont été émises, conteste donc, à tort, l’existence d’une réception, laquelle est intervenue et marque ainsi “le point de départ des différentes garantie et responsabilités” tel que cela figure en entête du document.
Il en résulte que Mme [Y] est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour les désordres apparents réservés, ainsi que pour les désordres non apparents à la réception.
Sur l’origine et la qualification des désordres
Il est constant que le désordre apparent est celui qui est visible, dans son ampleur et ses conséquences, au moment de la réception (en ce sens, Cass. 3e civ., 12 oct. 1994, n° 92-16.533).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les six menuiseries posées par la Sarl […] sont affectées de désordres. L’expert relève ainsi que :
— les vantaux de la baie vitrée passent juste au-dessus du niveau du sol, ce qui empêche la pose d’un autre revêtement,
— l’ensemble des menuiseries est dépourvu de ventilation, ce qui est contraire à l’article 13 de la réglementation thermique 2017,
— les pattes de fixation des gardes-corps de la baie vitrée et de la porte-fenêtre de la cuisine sont trop courtes, un joint translucide masquant le défaut,
— le garde-corps de la fenêtre de la cuisine bouge,
— de la mousse polyuréthane est injectée autour du chassis de l’ensemble des menuiseries, ce qui est contraire au DTU 36.5 P1-1,
— l’étanchéité de l’ensemble des menuiseries est réalisée sur le mur extérieur,
— les enrouleurs du volet de la porte-fenêtre de la cuisine, de la porte-fenêtre de la chambre de [Z], de la fenêtre de [T], de la fenêtre du bureau et de la porte-fenêtre de la chambre de Mme [Y] sont mal positionnés,
— les travaux sont dépourvus de finitions intérieures.
L’expert a précisé que l’étanchéité n’est assurée sur aucune menuiserie, les châssis de fenêtre étant fixés sur le mur extérieur alors que les anciens ouvrages étaient déportés vers l’intérieur.
Mme [Y] apporte ainsi la preuve des désordres affectant les travaux réalisés par la Sarl […].
Le procès-verbal de réception supporte la mention de deux réserves portant sur les finitions intérieures et le remplacement de la baie vitrée, de sorte que la responsabilité contractuelle de la Sarl […] peut être recherchée pour ces désordres réservés.
S’agissant des désordres non réservés, force est de constater que ceux-ci n’étaient pas apparents à la réception, dans toute leur ampleur et conséquences, pour un maître de l’ouvrage profane, qualité qui n’est pas déniée à Mme [Y], qui n’a connaissance ni des techniques de pose à mettre en oeuvre, ni des normes à respecter, étant relevé, par ailleurs, que l’expert a relevé que le désordre affectant les pattes de fixation était masqué par un joint.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la Sarl […] peut également être recherchée pour ces désordres cachés à la réception.
Sur la responsabilité de la Sarl […]
Il est constant qu’après réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves (Cass. 3e civ., 7 oct. 2014, n° 13-20.885).
En revanche, les désordres non apparents à la réception relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée (Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 93-15.233).
En l’espèce, la Sarl […] ne conteste pas l’existence des désordres ayant fait l’objet de réserves et reconnaît que ces réserves n’ont pas été levées de sorte que sa responsabilité est engagée à ces égards.
S’agissant des désordres non réservés, il résulte du rapport d’expertise que les ouvrages ont été mal conçus, qu’ils ne respectent pas les normes techniques et que le dimensionnement des menuiseries est défaillant.
La Sarl […] conteste le sous-dimensionnement des menuiseries, faisant valoir qu’il résulte du choix esthétique de Mme [Y] qui a souhaité davantage de luminosité, alors que l’expert a relevé le sous-dimensionnement des châssis, et non de la seule fenêtre.
En tout état de cause, la Sarl […], tenue d’une obligation de conseil à l’égard de sa cliente, a commis un manquement contractuel en s’abstenant de l’alerter sur les conséquences d’un tel choix, à le supposer établi.
Mme [Y] apporte donc la preuve des fautes commises par la Sarl […] qui engagent sa responsabilité à son égard.
Sur l’action directe exercée à l’encontre de la Sa […]
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la Sarl […] auprès de la société […], aux droits de laquelle vient la Sa […] que l’entrepreneur a souscrit, notamment, une assurances responsabilité civile décennale et une garantie des dommages intermédiaires.
Dès lors, Mme [Y] est fondée à agir directement à l’encontre de l’assureur du responsable, s’agissant des dommages intermédiaires.
Toutefois, les désordres réservés, qui ne sont couverts par aucune des garanties souscrites par la Sarl […], ne sauraient relever de la garantie de l’assureur.
Sur les préjudices
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
S’agissant, en premier lieu, du préjudice matériel, M. [S], expert judiciaire, a estimé que la remise en état nécessite la dépose de l’ensemble des ouvrages, la fourniture et la pose de nouveaux ouvrages et la reprise des gardes-corps.
La Sarl […] conteste la solution réparatoire, faisant valoir que l’expert n’a émis aucune critique à l’encontre de la qualité des produits fournis qui peuvent dès lors être posés à nouveau et proposant d’intervenir pour effectuer les travaux destinés à lever les réserves.
Or, ainsi que l’a relevé l’expert, les châssis des menuiseries sont sous-dimensionnés de sorte qu’ils ne peuvent pas être réemployés dans le cadre des travaux de réparation.
De même, si l’expert a relevé que la pose de profils est susceptible de résoudre le problème de pose sur le mur intérieur et d’obturer l’isolation intermédiaire, ainsi que le positionnement des enrouleurs, cette solution ne remédie pas au sous-dimensionnement des châssis et est, dès lors, insuffisante pour assurer la réparation intégrale du préjudice matériel subi par Mme [Y].
Par ailleurs, l’entrepreneur ne pouvant pas imposer une réparation en nature au maître de l’ouvrage, il est sans emport qu’il propose son intervention et il n’y a pas lieu de lui en donner acte.
Sur la base du devis de la société […], l’expert a évalué le coût des travaux à la somme totale de 14 811,70 euros Ttc, cette somme comprenant le coût de la baie vitrée et de son volet roulant, pour des montants respectifs de 1 962,42 euros et 779,48 euros hors taxes, soit les sommes de 2 070,35 euros et 822,35 euros toutes taxes comprises, coût qui ne peuvent pas être mis à la charge de la Sa […] s’agissant des travaux de reprise des désordres réservés qui échappent à sa garantie.
L’expert a, en outre, évalué le coût des travaux de reprise des gardes-corps à la somme de 1 342 euros Ttc sur la base du devis de la société […].
Par conséquent, la Sarl […] sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 16 153,70 euros Ttc au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non de la demande, s’agissant d’une indemnité et conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La Sa […] sera condamnée in solidum avec son assuré, la solidarité ne se présumant pas et ne résultant pas des stipulations contractuelles, à hauteur de 13 261 euros Ttc (16 153,70 euros Ttc – 2 070,35 euros Ttc – 822,35 euros Ttc).
S’agissant du préjudice de jouissance, le défaut d’étancheité de l’ensemble des menuiseries posées par la Sarl […] a nécessairement occasionné à Mme [Y] un trouble dans la jouissance de son bien, celle-ci justifiant par ailleurs subir les aléas climatiques par la production de diverses attestations de témoin, étant relevé que ce trouble persiste depuis le début de l’année 2022.
Toutefois, les surconsommations de chauffage alléguées, qui constituent un préjudice financier dont l’indemnisation n’est pas sollicitée, ne sauraient être indemnisées au titre du trouble de jouissance.
Il résulte des conditions particulières de la police d’assurance Responsabilité civile Artibat souscrite par la Sarl […] auprès de la Sa […] que la garantie de base après livraison des travaux comprend une garantie des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs de sorte que le préjudice de jouissance consécutif à un désordre garanti est lui-même garanti.
Dès lors, la Sarl […] et la Sa […] seront condamnées, in solidum, à verser à Mme [Y] une somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, Mme [Y] justifie du stress occasionné par les désordres et la procédure judiciaire en produisant des certificats médicaux établis le 23 septembre 2024 par le Dr [C] et le 7 août 2024 par le Dr [I] [L], ainsi que des attestations établies le 13 septembre 2024 par Mme [J] [R] et le 22 septembre 2024 par Mme [U] [K], confirmant la dégradation de son état de santé en suite des travaux effectués par la Sarl […].
Si des franchises ont été stipulées au contrat d’assurance conclu entre la Sarl […] et la Sa […], il y a lieu d’observer que cette dernière ne s’en prévaut pas.
Dès lors, la Sarl […] et la Sa […] seront condamnées, in solidum, à verser à Mme [Y] une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
II – Sur l’appel en garantie formé par la Sarl […] à l’encontre de la Sa […]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose : “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police”.
En l’espèce, la Sa […] ne conteste pas être l’assureur de la Sarl […], étant rappelé qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’entrepreneur a souscrit la garantie des dommages intermédiaires et que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti sont eux-mêmes garantis.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment relevé, les garanties de l’assureur ne sont pas mobilisables s’agissant des désordres réservés à la réception.
Il y a lieu de relever que, si des franchises sont stipulées au contrat d’assurance, la Sa […] ne s’en prévaut pas.
Dès lors, la Sa […] sera condamnée à garantir la Sarl […] à hauteur des sommes suivantes :
— 13 261 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel,
— 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
soit une somme totale de 19 261 euros.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl […] et la Sa […], parties perdantes au procès, seront condamnées, in solidum, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00439 et les frais d’expertise judiciaire.
La Sarl […] et la Sa […] seront également condamnées à payer à Mme [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
Les demandes de la Sarl […] et de la Sa […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la Sarl […] à verser à Mme [B] [Y] les sommes suivantes :
— 16 153,70 euros (SEIZE MILLE CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel,
— 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice moral,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la Sa […] sera tenue, in solidum, avec la Sarl […] à ce paiement à hauteur de 19 261 euros (DIX NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS) toutes taxes comprises ;
Rejette, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [Y] ;
Condamne la Sa […] à garantir la Sarl […] des sommes mises à sa charge au titre des préjudices subis par Mme [B] [Y] à hauteur de 19 261 euros ;
Rejette, pour le surplus, l’appel en garantie formé par la Sarl […] ;
Condamne, in solidum, la Sarl […] et la Sa […] à verser à Mme [B] [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
Rejette les demandes de la Sarl […] et la Sa […], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum, la Sarl […] et la Sa […] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00439 et les frais d’expertise judiciaire ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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