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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00264 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFZJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [E] [S]
— CPAM DES YVELINES
— Me Audrey SUELLA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00264 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFZJ
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [E] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey SUELLA, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [P] [B], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 23/00264 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFZJ
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 mars 2011, M. [S] (plombier), né le 31 juillet 1964, a été victime d’un accident lui causant une rupture de la coiffe de l’épaule droite, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou Caisse) des Yvelines et considéré comme consolidé au 25 août 2017, sans séquelles indemnisables.
M. [S] a bénéficié de la prise en charge de soins post-consolidation du 25 août 2017 au 25 août 2018 et du 10 mars 2020 au 10 mars 2022.
Après avis du médecin-conseil, la CPAM des Yvelines a, par décision en date du 22 février 2022, refusé la prise en charge des soins post-consolidation sollicités par M. [S], via un protocole de soins après consolidation daté du 07 janvier 2022, couvrant la période du 11 mars 2022 au 07 janvier 2023, estimant que ceux-ci ne sont plus médicalement justifiés.
M. [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par décision rendue dans sa séance du 04 janvier 2023 notifiée le 06 février 2023, a confirmé ce refus.
Par ailleurs, M. [S] est atteint de deux affections prises en charge au titre de la législation professionnelles par décisions du 23 décembre 2022, à savoir :
— une rupture partielle sur tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche, datée du 29 janvier 2022 (tableau n°57) non encore consolidée ;
— des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit, datées du 10 février 2022 (tableau n°79), non encore consolidée.
M. [S] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 06 mars 2023, saisi – par l’intermédiaire de son conseil – le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de demander de :
— Constater la maladie professionnelle de M. [S] et sa bonne foi,
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale destinée à reconnaître le caractère professionnel de sa maladie (épaule droite) et fixé un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) lié à cette maladie.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, où le tribunal a prononcé la radiation de cette affaire.
Par conclusions transmises au greffe par courriel en date du 18 mars 2025, M. [S] a demandé – par l’intermédiaire de son conseil – la réinscription au rôle de son affaire qui a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, par conclusions et pièces datées du 13 décembre 2024 et déposées au greffe le 27 juin 2025, visées et développées oralement à l’audience, M. [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Constater la bonne foi de M. [S] ;
— Ordonner une expertise médicale aux regards des éléments rapportés par M. [S] sur ses deux épaules et son genou droit ;
— Ordonner la détermination des séquelles et de l’IPP sur l’épaule droite ;
— Ordonner un sursis à statuer sur la déclaration de maladie professionnelle sur l’épaule droite dans l’attente du retour de la CPAM des Yvelines avant le 18 février 2025 ;
En tout état de cause,
— Condamner en conséquence la CPAM des Yvelines au versement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral de M. [S] ;
— Condamner la CPAM des Yvelines au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la CPAM des Yvelines aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] expose que l’accident du travail du 17 mars 2011 a affecté son épaule droite et que pour compenser celle-ci, l’épaule gauche a été abîmée. L’expertise sollicitée vise à la reconnaissance professionnelle d’une maladie affectant ses deux épaules mais également son genou droit, ainsi que la fixation du taux d’IPP concernant son épaule droite dans la mesure où il soutient avoir des séquelles et que la CPAM n’a rien voulu savoir clôturant son dossier malgé ses demandes.
En défense, par conclusions et pièces visées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable le recours de M. [S] visant à obtenir la reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
À ce titre, la Caisse expose, concernant la demande de prise en charge professionnelle de l’affection touchant l’épaule droite, n’avoir été destinataire d’aucune déclaration de maladie professionnelle avant la saisine du tribunal et que l’accident du travail survenu le 17 mars 2011 a été consolidé sans séquelles indemnisables, au 25 août 2017 ; qu’aucune déclaration de rechute voire de nouvelle lésion liée à cet accident n’a été enregistrée à ce jour. Concernant l’épaule gauche et le genou droit, elle précise que ces maladies ont été prises en charge par la Caisse en 2022, au titre de la législation professionnelle, dans le cadre des tableaux n°57 et n°79 et qu’aucune rechute n’a été déclarée par l’assuré. Elle soutient qu’en l’absence de déclaration de maladie professionnelle et/ou de rechute voire de nouvelle lésion lié à l’accident du travail du 17 mars 2011, portant sur l’épaule droite, la Caisse n’a pu rendre aucune décision de refus pouvant justifier son recours devant le tribunal. Dans ces conditions, elle considère que M. [S] est dépourvu du droit d’agir et que, par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [S] :
Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4, R.142-1-A et R.142-9-1 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (CRA) composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite de son recours.
Il résulte de ces textes que le demandeur doit être en possession d’une décision de la Caisse préalablement contestée devant la Commission de recours amiable de cette caisse, selon les voies et les délais de recours indiqués par la décision contestée, pour pouvoir saisir le tribunal d’un recours contentieux.
A titre limaire, il sera observé que M. [S], après avoir demandé dans sa requête de constater la maladie professionnelle touchant son épaule droite a abandonné cette prétention au profit d’une demande d’expertise sur ses deux épaules ainsi que sur son genou droit et que soit fixé un taux d’IPP relatif à son épaule droite. Il sera en outre constaté que M. [S] ne formule aucune demande relative à la décision de la CMRA notifiée le 06 février 2023, rejetant le protocole de soins après consolidation, couvrant la période du 11 mars 2022 au 07 janvier 2023, après avoir estimé que ceux-ci ne sont plus médicalement justifiés.
Concernant la demande d’expertise relative à la maladie professionnelle de l’épaule droite :
Il résulte des pièces versées que M. [S] a déclaré le 17 octobre 2024, auprès de la CPAM des Yvelines une maladie professionnelle objectivée par IRM du 05 mai 2015 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), sur la base d’un certificat médical initial du 17 octobre 2024, qui en cours d’instruction à la date de l’audience.
Or, le tribunal ne peut être valablement saisi en l’absence d’une décision préalable de refus de prise en charge par la caisse de cette affection touchant l’épaule droite, puis de la justification de la saisine préalable de la commission de recours amiable suite à un refus et enfin, d’un recours enregistré devant le pôle social afin de contester ces décisions.
Dès lors, toute demande relative à une maladie professionnelle touchant l’épaule droite non reconnue à la date de la saisine du tribunal doit être déclarée irrecevable sans qu’il soit possible de prononcer, comme le demande M. [S], un sursis à statuer, la saisine de la CRA ne pouvant en tout état de cause être régularisée postérieurement à celle du tribunal outre le fait qu’aucun recours n’a été enregistré à ce titre.
M. [S] est en conséquence invité à attendre la décision de la Caisse puis, dans l’hypothèse d’un refus de la caisse, celle de la CRA (implicite ou explicite), pour saisir le tribunal d’un recours contre le refus de prise en charge de cette affection.
Concernant la demande de fixation du taux d’IPP lié à l’accident du travail du 17 mars 2011 touchant l’épaule droite :
Il résulte des pièces versées que cet accident du travail a été consolidé au 25 août 2017, sans séquelles indemnisables malgré le certificat médical final du 25 août 2017 indiquant : « consolidation avec séquelles, à évaluer par expertise”pour « rupture coiffe et épaule droite opérée », par décision de la caisse du 17 novembre 2017 tel que cela résulte du document intitulé “détail de l’échange historisé” et qui n’est pas versée par les parties.
Contrairement à ce qu’indique le conseil de M. [S] dans son courrier du 21 février 2022, sa contestation devant la CMRA du 26 août 2017, reçue le 31 août 2017, ne porte pas sur la date de consolidation du 25 août 2017 mais sur la date d’une guérison qui avait initialement été fixée par le médecin-conseil au 17 mai 2017 et notifiée à l’assuré par décision du 22 août 2017.
En tout état de cause, M. [S] ne justifie pas avoir poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision implicite de rejet de cette commission et se retouve de toute façon hors délai pour venir solliciter dans le cadre de sa requête reçue le 06 mars 2023 la fixation d’un taux d’ipp en lien avec cet accident du travail consolidé depuis le 25 août 2017.
Dès lors, sa demande de fixation d’un taux d’ipp étant irrecevable, elle sera rejetée.
Concernant la demande d’expertise pour l’épaule gauche :
Il résulte des pièces produites qu’après déclaration de maladie professionnelle du 25 février 2022 pour une « rupture partielle sur tendinite du supra épineux de l’épaule gauche au titre du T57 [tableau n°57 des maladies professionnelles] chez un plombier – rupture partielle sur tendinopathie du supra scapulaire confirmée par IRM du 29/01/2022. », cette affection, datée par le médecin-conseil au 27 janvier 2022, a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57, par décision du 23 décembre 2022 ; aucune rechute ni nouvelle lésion voire aggravation, liée à cette maladie, n’a été déclarée à la Caisse par la victime et cette maladie n’apparaît pas, au jour de l’audience, consolidée.
Concernant la demande d’expertise pour le genou droit :
Il résulte des pièces produites qu’après déclaration de maladie professionnelle du 10 mars 2022 pour
«atteinte du genou droit Tableau TG 79, lésion chronique dégénérative du ménisque avec lésion du cartilage …», cette affection, datée par le médecin-conseil au 10 février 2022, a été également prise en charge par la caisse au titre du tableau n°79, par décision du 23 décembre 2022 ; aucune rechute ni nouvelle lésion voire aggravation, liée à cette maladie, n’a été déclarée par la victime.
Dès lors, en l’absence de consolidation, les deux maladies professionnelles de M. [S] du 27 janvier 2022 (épaule gauche) et du 10 février 2022 (genou droit), étant reconnues par la Caisse, force est de constater que la demande d’expertise de M. [S] apparaît être sans objet dès lors qu’aucune décision n’est contestée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui demande réparation de justifier d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M.[S] n’a déposé auprès de la CPAM des Yvelines, avant la saisine du tribunal – sur formulaire Cerfa – aucune nouvelle déclaration de maladie professionnelle (épaule droite), ni de rechute/aggravation voire de nouvelle lésion en rapport avec son accident du travail du 17 mars 2011 (épaule droite) et/ou en rapport avec ses maladies des 27 janvier 2022 (épaule gauche) et 10 février 2022 (genou droit) qui ont été reconnues comme étant d’origine professionnelle par la caisse.
M. [S] ne saurait reprocher à la caisse son absence de réponse alors qu’il n’a pas saisi l’ancien tribunal des affaires de sécurité sociale d’une contestation de sa date de consolidation et de l’absence d’évaluation de ses séquelles, en l’absence de réponse de la caisse, selon les voies de recours et les délais requis.
Dès lors, faute pour M. [S] d’avoir démontrer une faute de la CPAM des Yvelines, il sera débouté de sa demande de dommages-et-intérêts.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.[S], succombant à l’instance, sera tenu aux éventuels dépens.
Vu l’issue du litige, M.[S] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire de la présente décision :
En application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
Vue l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe au 30 septembre 2025 :
DECLARE irrecevable la demande d’expertise relative à la reconnaissance d’une maladie professionnelle touchant l’épaule droite formulée par Monsieur [E] [S] ;
DECLARE irrecevable la demande d’expertise relative à la fixation d’un taux d’ipp en lien avec l’ accident du travail consolidé depuis le 25 août 2017;
DECLARE irrecevable la demande d’expertise relative à la fixation d’un taux d’ipp en lien avec la maladie professionnelle de l’épaule gauche du 27 janvier 2022, non consolidée à la date de l’audience;
DECLARE irrecevable la demande d’expertise relative à la fixation d’un taux d’ipp en lien avec la maladie professionnelle du genou droit du 10 février 2022, non consolidée à la date de l’audience ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [S] ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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