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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 mars 2026, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01173 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZSM
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurence GENTIT – 203
Me Mathieu WEYGAND – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [J]
adressées le : 05 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [G]
née le 28 Décembre 2002 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
S.A.R.L. ALSA CONTROLE [H], Société à responsabilité limitée, au capital de 1.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 3], sous le numéro 879 500 767, prise en la personne de son présentant légal en exercice audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [O] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BN AUTOS, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le nr 400 056 925
[Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 1er septembre 2025, Mme [Q] [G] a fait assigner M. [O] [F], entrepreneur individuel, et la SARL ALSA CONTROLE [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 1] et acquis par elle le 06 juillet 2022 auprès de M. [O] [F] après un contrôle technique réalisé le 25 juin 2022 par la SARL ALSA CONTROLE [H] ;
— ordonner à M. [O] [F], exerçant sous le nom commercial BN AUTOS, et à la SARL ALSA CONTROLE [H] de justifier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de l’identité de leurs assureurs et de leurs contrats d’assureur responsabilité civile professionnelle à la date du litige et à la date de la réclamation ;
— réserver les frais et dépens.
Selon conclusions du 22 octobre 2025, la SARL PROCONTROLE ne s’est pas opposée à l’expertise judiciaire, aux frais avancés par le demandeur, tous droits et moyens réservés.
À l’audience du 17 février 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assigné à domicile, M. [O] [F] a constitué avocat qui a déposé son mandat le 10 février 2026 et n’a pas ensuite constitué un autre avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [Q] [G] fait suffisamment la preuve des désordres invoqués par la production du rapport d’expertise protection juridique de M. [M] [E], expert chez ALLIANCE EXPERTS, en date du 27 janvier 2025, qui conclut que le véhicule est inutilisable, dangereux et non conforme ; que les investigations ont permis de mettre en évidence la présence d’un boîtier de Servitude Intelligent non d’origine, créant un conflit avec des équipements de sécurité active d’origine sur le véhicule ; que l’origine de la défaillance est donc antérieure à la vente ; que le véhicule a été vendu sans numéro de série frappé à froid, qui doit constituer une défaillance majeure au contrôle technique obligatoire (pièce 9).
Elle produit également un contrôle technique du 24 juin 2024 constatant des défaillances majeures, en lien avec ceux relevés dans le rapport d’expertise (pièce 4).
Enfin, il ressort du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 25 juin 2022 par la SARL ALSA CONTROLE [H] que ces défaillances ne sont pas mentionnées ou sont indiquées comme étant mineures (pièce 3).
M. [O] [F], n’ayant pas conclu, et la SARL ALSA CONTROLE [H] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir, dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant des demandes de production de pièces de Mme [Q] [G], il résulte de l’article 243 du code de procédure civile que l’expert peut demander aux parties tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, il appartiendra à l’expert de demander les documents nécessaires et de saisir le juge en cas de carence des parties conformément à l’article 275 du code de procédure civile. Aussi, la SARL ALSA CONTROLE [H] a produit à la présente procédure les conditions particulières de son contrat d’assurance conclu avec la SA AXA FRANCE IARD. La demande de production de pièces de Mme [Q] [G] sera donc rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse qui supportera également les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 1] et acquis par Mme [Q] [G] le 06 juillet 2022 auprès de M. [O] [F] après un contrôle technique réalisé le 25 juin 2022 par la SARL ALSA CONTROLE [H] ; véhicule stationné à [Adresse 4] à [Localité 4] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[J] [B]
[Adresse 5] à [Localité 5]
0609034238
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [Q] [G], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, notamment du rapport d’expertise protection juridique de M. [M] [E], expert chez ALLIANCE EXPERTS, en date du 27 janvier 2025 et le contrôle technique du 24 juin 2024,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents, et notamment au vu du procès-verbal de contrôle technique daté du 25 juin 2022 qui a été fourni lors de la vente ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6a° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation,
6b° – déterminer la date probable d’apparition des désordres ; dire si les désordres existaient de façon certaine à la date du contrôle technique ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, notamment entre M. [O] [F] et la SARL ALSA CONTROLE [H] ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [Q] [G] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de production de pièces de Mme [Q] [G] ;
CONDAMNONS Mme [Q] [G] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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