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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 sept. 2025, n° 24/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
1ère section
N° RG 24/04066
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IOL
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
06 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Thibault VITRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC368
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
venant aux droits de la banque CRÉDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Décision du 10 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/04066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-présidente,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [P] détenait plusieurs comptes dans les livres de la banque Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société Générale.
Le 9 novembre 2022, M. [P] a contesté auprès de sa banque les opérations suivantes :
— un paiement du 7 novembre 2022 en faveur de « Printemps Haussmann » d’un montant de 2 190 euros,
— un paiement du 7 novembre 2022 en faveur de « Apple store » d’un montant de 4 868 euros,
— un retrait du 7 novembre 2022 d’un montant de 900 euros,
— un retrait du 7 novembre 2022 d’un montant de 2 500 euros,
— un retrait du 8 novembre 2022 d’un montant de 1 300 euros,
— un retrait du 8 novembre 2022 d’un montant de 1 200 euros,
— soit un total de 12 958 euros.
Le même jour, M. [P] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 6].
La banque ayant refusé de lui rembourser ces opérations, M. [P] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024.
Décision du 10 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/04066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IOL
Demandes et moyens de M. [P]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [P] demande au tribunal de condamner la Société Générale à lui payer :
— la somme de 12 958,00 euros en principal avec intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023,
— la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
M. [P] fait valoir que la banque n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger l’utilisation de son numéro de téléphone. Il estime avoir été prudent et diligent en alertant sa banque des opérations non autorisées.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2025, la Société Générale demande au tribunal de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La Société Générale fait valoir que les opérations contestées ont été réalisées à l’aide de la carte bancaire de M. [P] qu’il a remise à un coursier et de son code qu’il a transmis à son interlocuteur au téléphone. Elle relève que M. [P] a manqué à son obligation de préserver la sécurité des données de sa carte.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 9 avril 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les opérations non autorisées
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Il ressort de la plainte de M. [P] ainsi que de sa réclamation à la banque du 9 novembre 2022, que, le 7 novembre 2022, M. [P] a été appelé par une personne se disant conseiller du service fraude du Crédit du Nord et que cette personne a prétexté une opération frauduleuse en cours pour l’inciter à remettre sa carte bancaire à un coursier.
Par la suite, M. [P] a contesté six opérations réalisées les 7 et 8 novembre 2022 au moyen de sa carte bancaire.
Il n’est pas contesté que M. [P] a été victime d’une escroquerie de type fraude au faux conseiller. Il en résulte que les opérations contestées constituent des opérations non autorisées.
Les paiements et retraits litigieux ont été réalisés au moyen de la carte bancaire de M. [P] (élément de possession) et de son code secret (élément de connaissance) et ont donc fait l’objet d’une authentification forte.
M. [P] justifie par le relevé d’appel de son téléphone qu’il a été appelé le 7 novembre 2022 par un numéro dont il n’est pas contesté qu’il était attribué au Crédit du Nord.
Il a été admis que le mode opératoire du spoofing diminue la vigilance de la personne appelée de telle sorte que dans le cas d’une personne pensant être appelée par sa conseillère, sa négligence grave peut n’être pas caractérisée (Cass. com. 23 octobre 2024, n°23-16.267).
Il en résulte que l’utilisation d’un numéro de téléphone attribué à sa banque a pu diminuer la vigilance de M. [P].
L’utilisation de ce numéro ne peut cependant être reprochée à la banque, l’affichage d’un numéro appelant relevant des opérateurs téléphoniques.
M. [P] explique dans sa plainte : « Lundi vers 14H00, j’ai reçu un appel d’un soi-disant conseiller du service fraude du CREDIT DU NORD, banque à laquelle je suis affilié. Il m’a informé qu’une opération frauduleuse d’un montant de 3 500 euros était en cours, et m’a demandé si je souhaitais y mettre fin. J’ai donné le code, qui a ensuite débloqué l’accès à mon compte. J’ai également remis ma carte bancaire à un chauffeur VTC qui est venu devant mon travail ».
Dans sa réclamation à la banque du 9 novembre 2022, M. [P] précise : « Pour annuler les opérations, la personne m’envoie par SMS des codes et me demande de lui communiquer, ce que je fais pensant être avec un opérateur de la banque. A aucun moment je ne communique mes codes secrets (code d’application mobile et code de carte bancaire). Je ne lui donne que mon identifiant de compte client. Pour une récupération rapide de ma carte il me propose un envoi sécurisé par coursier de ma carte bancaire sans nécessité de la changer, et envoie donc un coursier qui récupère ma carte en me donnant un nouveau code que la personne a généré par SMS ».
Il en ressort que les demandes de communication d’informations confidentielles de son interlocuteur et sa demande de remise de carte bancaire auraient dû alerter M. [P].
En communiquant un ou plusieurs codes confidentiels et en remettant sa carte bancaire à un tiers M. [P] a manqué à son obligation de préserver la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées.
En agissant ainsi, M. [P] a commis une négligence grave qui a permis aux fraudeurs d’utiliser sa carte bancaire pour réaliser les paiements et retraits frauduleux.
Par conséquent, M. [P] sera débouté de sa demande de remboursement.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [P] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes de M. [T] [P] ;
CONDAMNE M. [T] [P] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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