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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 17]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3NF
Nature affaire : 48C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 18]
comparante par écrit
Société [14], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante
[7], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 4]
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 9 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 12 Novembre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [9] (ci-après désignée la commission) le 8 juillet 2024, monsieur [J] [F] et madame [P] [E] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 5 septembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 19 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 68 mois au taux maximum de 0,00%. La capacité mensuelle de remboursement de monsieur [J] [F] et madame [P] [E] étant fixée à la somme de 628,82 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à monsieur [J] [F] et madame [P] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2024.
Une contestation a été élevée par monsieur [J] [F] et madame [P] [E] au moyen d’une lettre recommandée adressé au secrétariat de la [5] en date du 30 janvier 2025. Ils estiment que la mensualité retenue est trop élevée compte tenu de leurs ressource qui sont inférieures à celle retenues par la commission.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, monsieur [J] [F] et madame [P] [E] comparaissent en personne. Ils reprennent les motifs de la contestation et indiquent que leurs revenus s’élèvent à 2 247 euros et non 2 304 euros et qu’ils ont également une retenue mensuelle de 405,52 euros sur les prestations versées par la [6].
Certains créanciers ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation et notamment :
[10], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2025, que ses créances s’élèvent aux sommes de 2 345,13 euros, 4 196,53 euros et 7 959,08 euros ;
[15], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2025, que ses créances s’élèvent aux sommes de 13 749,77 euros et 225 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 19 décembre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifié le 27 décembre 2024 à monsieur [J] [F] et madame [P] [E]. La contestation de ces derniers a été adressée au secrétariat de la [5] en date du 30 janvier 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire irrecevable la contestation formée par monsieur [J] [F] et madame [P] [E] pour avoir été formée postérieurement au 27 janvier 2025.
La décision de recevabilité du 5 septembre 2024 ainsi que les mesures imposées fixées le 19 décembre 2024 conservent néanmoins tous leurs effets.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par monsieur [J] [F] et madame [P] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 12] dans sa séance du 19 décembre 2024 ;
RAPPELLE que les mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 12] dans sa séance du 19 décembre 2024 conservent tous leurs effets ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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