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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 10 sept. 2024, n° 23/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 15]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 23/00881 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MA3F
— ------------
[T] [D] [P]
C/
[S] [V] épouse [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me Natacha GALAU
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
[T] [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/680 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES – 40
ET :
[S] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparante
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 février 2023 par M. [T] [P] à l’égard de Mme [S] [V],
DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial des époux, les obligations alimentaires entre époux et la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
M. [T] [D] [M], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (Algérie),
et
Mme [S] [V], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (21),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 février 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [S] [V] et M.[T] [P] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que M. [T] [M] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [S] [V] et M. [T] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [Y] [P] né le [Date naissance 5] 2018,
— [G] [P] née le [Date naissance 4] 2019 ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [P] à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que M. [T] [P] aura la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT qu’à défaut de s’être présenté dans l’heure en période scolaire et dans la demi-journée pendant les vacances scolaires, le parent qui exerce son droit de visite est réputé avoir renoncé à exercer son droit sur la période considérée ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux entiers dépens ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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