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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 18 juil. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18/07/2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CZUC N° MINUTE : 25/163
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. VAL PEISEY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me MASOERO substituant Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. EPI’ZZERIA, représentée par sa gérante Mme [W] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 24 Juin 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 18/07/2025 à Me SALVISBERG
Par acte notarié du 10 décembre 2021, la Sci Val Peisey a renouvelé le contrat de bail commercial conclu avec Mme [E] [O], pour une durée de 9 années, portant sur les lots n°2 et n°60 dans l’ensemble immobilier en copropriété situés dans la résidence [Adresse 4].
Par acte notarié du 7 décembre 2022, Mme [E] [O] a cédé son droit au bail commercial portant sur les lots n°2 et n°60 situés dans la Résidence [3] à la société Epi’Zzeria.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur, la société Epi’Zzeria, le 30 août 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Par actes des 30 décembre 2024 et 3 janvier 2025, la Sci Val Peisey a fait citer, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, la Sarl Epi’Zzeria et Mme [E] [O] pour voir, au dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 18/02/2025 :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2024 et prononcer la résiliation acquise depuis cette date, du contrat de bail commercial du 10 décembre 2021, dont la locataire est la Sarl Epi’Zzeria,
— ordonner l’expulsion, au besoin avec l’assisance de la force publique et d’un serrurier , de la Sarl Epi’Zzeria ainsi que de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au parfait délaissement,
— condamner in solidum Mme [E] [O] et la Sarl Epi’Zzeria à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 13.461,56 euros correspondant à l’arriéré des loyers et charges dus au 5 février 2025,
— condamner in solidum Mme [E] [O] et la Sarl Epi’Zzeria à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Par ordonnance avant dire droit du 13 mai 2025, à laquelle il sera renvoyé pour les prétentions et moyens des parties, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— en premier ressort, dit n’y avoir lieu à référés sur la demande de la SCI Val Peisey envers Mme [E] [O] et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond, et a rejeté la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de dommages et intérêts formées par Mme [O] ;
— avant dire droit contre la SARL Epi’Zzeria, ordonné la réouverture des débats pour permettre au bailleur de justifier de la dénonciation de la procédure au créancier inscrit et rappelé l’affaire à l’audience du 24 juin 2025 à 14h et a sursis à statuer pour le surplus.
Par conclusions notifiées par RVA le 5 juin 2025, la SciVal Peisey a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 15.624,32 euros arrêtée au 24 juin 2025, outre le montant de la taxe foncière de 2024 et a sollicité l’expulsion du preneur sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Elle a par ailleurs justifié avoir dénoncé la procédure au créancier inscrit par acte du 27/05/2025.
Assignée par remise de l’acte à étude, la société Epi’Zzeria n’a pas comparu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
L’article 145-41 du code de commerce dispose notamment “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeure infructueux”;
Le bailleur verse aux débats le bail commercial en date du 10 décembre 2021, la signification au créancier inscrit en date du 27 mai 2025, l’acte de cession du fonds de commerce, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 30 août 2024.
Il est constant que le bail commercial contient une clause résolutoire en cas de non respect des stipulations du dit bail. Ce bail prévoit le détail des frais accessoires au loyer et qui resteront à la charge du preneur.
Le bailleur justifie des sommes dues, et il sera donc fait droit à ses demandes en paiement qui sont non sérieusement contestables.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de condamner la société Epi’Zzeria au paiement de la somme de 15.624,32 € à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges, en ce compris la taxe foncière, et indemnités d’occupation arrêtées au 25 juin 2025.
Par ailleurs aux termes de l’article 2 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949, le montant de l’astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dés lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, la demande d’astreinte sera rejetée.
Il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Epi’Zzeria sera donc condamnée à payer à la SCI Val Peisey la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile.
La société Epi’Zzeria partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail commercial liant les parties au 1er octobre 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la société Epi’Zzeria et de toute personne de son chef des lieux loués, lots n°2 et n°60 dans l’ensemble immobilier en copropriété situés dans la résidence [3] sur la commune de [Localité 2] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Condamnons la société Epi’Zzeria à verser à titre provisionnel à la Sci Val Peisey, la somme de 15.624,32 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 25 juin 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Condamnons la société Epi’Zzeria à verser à la Sci Val Peisey, la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société Epi’Zzeria aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et le coût de la dénonciation de la procédure au créancier inscrit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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