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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EX3H Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EX3H
Minute : 25/565
DEMANDERESSE :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège est sis [Adresse 6] (Allemagne) prise en sa succursale TOYOTA FANCE FINANCEMENT, située:
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Me Amaury PAT, Madame [S] [P]
EXPÉDITIONS : Me Amaury PAT, Madame [S] [P]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une offre de crédit préalable qui aurait été acceptée le 30 juillet 2022 par voie électronique, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH indique avoir consenti à Madame [S] [P] une location avec option d’achat portant sur un véhicule TOYOTA YARIS d’un montant de 10.900,00 euros moyennant 49 loyers de 172,19 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs loyers n’auraient pas été honorés, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Madame [S] [P] devant ce tribunal par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 5 février 2025 aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer une somme de 6.565,36 euros, avec intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties et condamner Madame [S] [P] à lui payer la somme de 6.565,36 euros, avec intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— en tout état de cause, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
À cette audience, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrite auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
En défense, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [P] n’a pas comparu ni personne pour elle.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (Qualité à agir)
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— l’absence de bordereau de rétractation détachable et conforme (Articles R 312-9 et L312-21 du Code de la consommation)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de fiche précontractuelle européenne (FIPEN) et/ou de ses mentions obligatoires (Articles L312-12 et R312-2 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— La présence dans le contrat de l’identification du bien loué, du prix au comptant, de la durée de la location, de la périodicité et du montant des loyers et des modalités de paiement du loyer.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la signature électronique du contrat :
La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit un contrat de location avec option d’achat qui aurait été accepté par Madame [S] [P] le 30 juillet 2022.
La preuve du consentement de cette dernière serait manifestée par sa signature électronique du document.
Or, le contrat de crédit souscrit auprès d’un professionnel est consensuel, de telle sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. La preuve de cet accord de volonté doit être rapportée dans les conditions des articles 1316 et suivants du code civil.
L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire et créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable.
Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article.
En l’espèce, force est de constater que la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne rapporte pas la preuve de ce que la signature électronique attribuée à Madame [S] [P] constituerait une signature électronique sécurisée, vérifiée par un prestataire de services de certification électronique.
En effet, aucun fichier de preuve ni aucun élément relatif à la signature électronique et au procédé utilisé pour la sécuriser n’est versé aux débats. Seul un document intitulé « conditions générales d’utilisation de la signature électronique » est joint mais il s’agit d’un document d’information générale qui ne met en aucun cas en évidence la façon dont la signature du contrat concerné aurait été recueillie de façon certifiée et sécurisée, ce document n’étant en outre pas paraphé ni signé par la défenderesse.
Il s’ensuit que la signature électronique invoquée ne bénéficie d’aucune présomption de fiabilité.
Il ne peut donc pas être considéré que la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH rapporterait la preuve de l’expression incontestable de la volonté de Madame [S] [P] de conclure le contrat de location avec option d’achat litigieux.
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de tout autre fondement invoqué, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera déboutée de ses demandes dirigées contre la défenderesse.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, partie perdante, aux dépens.
La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera, pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [S] [P] au titre du contrat de location avec option d’achat qui aurait été souscrit selon elle le 30 juillet 2022 ;
REJETTE toute autre demande ;
DÉBOUTE la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 janvier 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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