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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZZ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [H] [J]
Assesseur salarié : Madame [O] [D]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [E], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 avril 2024
Convocation(s) : 16 septembre 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, M. [I] [M] a transmis à la [9] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [L] le 17 mars 2021 diagnostiquant une « pathologie tendineuse de l’épaule droite chez un maçon – maladie professionnelle tableau 57 ».
La [8] a considéré que le délai de prise en charge du tableau 57 A était dépassé et elle a transmis le dossier au [6].
Par avis du 6 octobre 2023, le [11] n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Par décision du 30 octobre 2023, la [8] a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée.
M. [I] [F] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui n’a pas statué.
Le 18 avril 2024 par le biais de son conseil, M. [I] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [10].
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit la saisine d’un second [11], celui de la région PACA-CORSE avec pour mission de donner son avis motivé pour déterminer si la maladie de M. [M] objet du certificat médical du 16 novembre 2022 a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.
Le [13] a rendu son avis le 7 mai 2025 et conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
À l’audience du 14 novembre 2025, M. [I] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler les décisions de la [8] et de la [10] ;Reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie déclarée ;Condamner la [8] à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La [8], dûment représentée, sollicite du tribunal de :
Homologuer l’avis du [13] ;Confirmer le rejet de prise en charge au titre de la législation [5] de la maladie objet du certificat médical du 17 mars 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, il est constant entre les parties que la maladie déclarée par M. [I] [F], à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [15] du 12 octobre 2022 a été constatée médicalement pour la première fois le 7 octobre 2022.
Monsieur [M] ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 11 décembre 2019 et n’ayant été exposé au risque que jusqu’en 2017 en qualité de maçon-coffreur, le délai de prise en charge de 1 an prévu au tableau 57 A est dépassé.
Le dossier a alors été communiqué au [12], qui a rendu un avis défavorable le 6 octobre 2023 aux motifs suivants : « il a travaillé comme maçon-coffreur de 1987 à 2017 et comme animateur péri scolaire et agent d’entretien et de restauration du 03/06/2019 au 11/12/2019.
Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance jusqu’en 2017 ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition au risque et la date de constatation médicale de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’éthologie professionnelle ».
Le [7] a émis un second avis défavorable aux motifs que : « Le délai de prise en charge observé est de 1031 jours au lieu du délai requis dans le tableau d’un an (soit 666 jours de dépassement)… L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire l’important dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Pour contester cet avis, M. [F] ne produit aucune pièce complémentaire à celles jointes à sa requête initiale.
Or, le compte-rendu d’échographie de l’épaule droite réalisé le 2 février 2021 qui mentionne une rupture transfixiante de la coiffe supérieure intervient également au-delà du délai de prise en charge qui a expiré en 2018.
Enfin, le certificat du docteur [K] (non daté) mentionne une pathologie de l’épaule gauche constatée en 2012, ce qui ne correspond pas à la pathologie déclarée en 2023.
Dans ces conditions, la demande de M. [F] sera rejetée.
Succombant, il conservera la charge des dépens.
Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 16].
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