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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 6 janv. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCF DES CINQ A |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOF6
Société SCF DES CINQ A
C/
Monsieur [W] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société SCF DES CINQ A, société civile identifiée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 517 736 971, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Monsieur [O], [H], [K] [Z], né le27 mai 1987 à [Localité 9], gérant muni d’un extrait Kbis de la société
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I], dernière adresse connue : [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à la société SCF DES CINQ A
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 11 décembre 2024, la société SCF DES CINQ A a consenti à Monsieur [W] [I], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F4 sis dans un immeuble à [Adresse 2].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 1.615,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 265 euros, payable à terme à échoir. Il s’élève désormais à la somme mensuelle de 2.040,00 euros, provisions sur charges incluses.
Lors de l’entrée dans les lieux, Monsieur [W] [I] a versé une somme de 2.040 euros au titre du dépôt de garantie.
Des loyers demeurant impayés, la société SCF DES CINQ A a fait notifier à Monsieur [W] [I], par exploit de l’étude FIOT-DANICE-DI [G], un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 2 juillet 2025 portant sur la somme principale de 9.231,30 euros, hors frais de contentieux.
Le 23 juillet 2025, la société SCF DES CINQ A déposait plainte pour escroquerie et troubles de voisinage auprès du Commissariat de [Localité 10].
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 19 septembre 2025, la SCI SCF DES CINQ A a assigné à comparaître Monsieur [W] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, sollicitant :
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile, les articles 7 à 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer délivré le 2 juillet 2025,
— Constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de location est acquise,
En conséquence,
— Ordonner à Monsieur [W] [I] et de tous occupants de son chef de quitter les lieux dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et lui ordonner de remettre les clés et le badge d’accès au parking,
— Dire qu’à défaut, Monsieur [W] [I] et tous occupants de son chef sera expulsé au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— Condamner Monsieur [W] [I] à payer à la demanderesse, la somme de 13.826,66 euros au titre de la dette locative,
Condamner Monsieur [W] [I] à payer à la demanderesse la somme de 2.040 euros au titre de du dépôt de garantie,
— Condamner Monsieur [W] [I] à payer à la demanderesse la somme de 1.586,66 euros au titre de de l’article X du contrat de bail
— Dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de 2 juillet 2025, date du commandement de payer,
— Condamner Monsieur [W] [I] à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation au montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du mois de septembre 2025, jusqu’à la date effective de libération eds lieux par remise des clés,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] [I] à payer à la demanderesse la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, la société SCF DES CINQ A, représentée par son gérant, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 19.946,66 euros.
Monsieur [W] [I], bien que régulièrement assigné selon les formalités de l’article 659 du code procédure civile, ne comparaît pas.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 novembre 2025 a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SCF DES 5A justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui en a accusé de réception le 7 juillet 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 11 décembre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 juillet 2025 portant sur la somme principale de 9.231,30 euros, hors frais de procédure. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 13 août 2025, minuit par application de l’article 642 du code de procédure civile.
L’expulsion de Monsieur [W] [I] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III – SUR LE MONTANT DE L’ARRÉRÉ LOCATIF :
— Le Bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [I] reste lui devoir la somme principale de 13.826,66 euros, à la date du 1er septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse. Ce décompte fait état de sommes également appelées pour la location d’un parking. Toutefois le bailleur ne communique aucun document afférent à la location ou à l’occupation d’un tel parking.
Monsieur [W] [I], absent à l’audience, ne peut par hypothèse apporter quelque élément d’information sur la nature et le quantum de la dette.
Monsieur [W] [I] sera donc condamné au paiement, à titre provisionnel de cette somme de 14.346,66 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 9.231,30 euros à compter du 2 juillet 2025, date du commandement de payer, et à compter du 19 septembre 2025, date de l’assignation pour le surplus.
— Monsieur [W] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 août 2025 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
— La société SCF DES CINQ A sollicite à titre provisionnelle paiement de la somme de 2.040 euros au titre du dépôt de garantie. Toutefois, le contrat de bail du 11 décembre 2024 stipule que le locataire verse ce jour la somme de 2.040 euros au titre du dépôt de garantie. La société SCF DES CINQ A ne justifie pas de sa créance sur ce point.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
— La société SCF DES CINQ A sollicite la somme de 1.586,66 euros au titre des pénalités de retard stipulés dans le contrat de bail. Or, ces clauses sont réputées non écrites par application de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La société SCF DES CINQ A sera donc déboutée de sa demande relative aux pénalités de retard.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que le Bailleur a dû accomplir, Monsieur [W] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la société SCF DES CINQ A en son action ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 décembre 2024 entre la société SCF DES CINQ A et Monsieur [W] [I] concernant l’appartement de type F4 sis dans un immeuble à [Adresse 7], sont réunies à la date du 13 août 2025, minuit, par application de l’article 642 du code de procédure civile ;
— ORDONNE en conséquence, à Monsieur [W] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance de référé ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à a date de signification de la présente ordonnance de référé, la société SCF DES CINQ A pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la société SCF DES CINQ A une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 août 2025 jusqu’à la date effective et définitive de restitution du logement par remise des clés ;
— FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [W] [I] à verser à la société SCF DES CINQ A, à titre provisionnel, la somme de 14.346,66 euros, après soustraction des frais de poursuite, arrêtée à la date du 1er septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 9.231,30 euros et à compter du 19 septembre 2025, date de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil ;
— DÉBOUTE la société SCF DES CINQ A de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la société SCF DES CINQ A la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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