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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 13 janv. 2025, n° 23/04194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/04194 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQHB
N° de MINUTE : 25/00050
Madame [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Jérôme DAGORNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0240, Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [N] [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]
TOUS représentés par Me Janet ABBOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 41, Me Olivier COUESPEL DU MESNIL, avocat plaidant au barreau de VANNES
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [D] épouse [J] et [K] [J] sont tous deux décédés respectivement le [Date décès 7] 2014 à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) et le [Date décès 4] 2021 à [Localité 23] (Morbihan).
Ils ont laissé pour recueillir leur succession leur trois enfants :
— Mme [M] [J] divorcée [A] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 22] (93),
— M. [G] [U], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 22] (93),
— M. [N] [S] [J], né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 24] (95).
Il dépend de la succession un bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11] cadastré section Q n°[Cadastre 12] dont les parties sont propriétaires indivisément pour le tout et chacun divisément pour un tiers.
Il n’a pas été procédé au partage amiable de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11] cadastré section Q n°[Cadastre 12].
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 12 avril 2023, Mme [M] [J] divorcée [A] a assigné M. [G] [U] et M. [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11] cadastré section Q n°[Cadastre 12].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, Mme [M] [J] demande au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815, 815-5, 840 du code civil, des articles 1360 et 1377 du code de procédure civile, de :
— déclarer Madame [M] [A], recevable et bien fondée en son action, en ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [M] [A], Monsieur [R] [U] et Monsieur [N] [J] sur le bien immobilier sis [Adresse 11],
— désigner tel Notaire territorialement compétent pour y procéder qui pourra être Me [V] [C],
— ordonner que le notaire commis fasse un compte d’administration et d’indivision entre les indivisaires sur le bien indivis,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y lieu ;
— à titre principal, autoriser Madame [M] [A], à procéder à la vente amiable du bien immobilier en indivision sis [Adresse 11] à [Localité 20], dépendant des successions de Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [J] et ce pour un prix net vendeur minimum de 490 000 € ;
— accorder à Madame [A] une faculté de négociation à la baisse du prix de vente du bien immobilier, limitée à 10 % du prix net vendeur minimum si aucune offre n’était faite au bout de 2 mois de la mise en vente du bien et une baisse similaire de 10 % tous les deux mois.
— condamner Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [J] à payer la somme de 80 000 € à titre de dommages intérêts correspondant à la moins-value du bien de [Localité 20] qui devait être vendu en octobre 2022 ;
— ordonner que le prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire commis jusqu’à la signature de l’acte de partage ou la décision de justice homologuant celui-ci en cas de contestations, le compte d’indivision étant fait ;
— à titre subsidiaire, prononcer la vente sur licitation devant le Tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier en indivision sis [Adresse 11] à [Localité 20], dépendant des successions de Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [J] ;
— fixer la mise à prix, sans faculté de baisse à la somme de 320 000 € :
— ordonner qu’un Commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
— ordonner que les biens pourront être visités en présence du Commissaire de Justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui ;
— ordonner que la publicité devra faire mention de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’un avocat inscrit au Barreau de Bobigny
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [J] à payer chacun la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— les condamner aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, M. [G] [U] et M. [N] [J] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants, 840 du code civil, 1360 et 1377 du code de procédure civile, de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [M] [A], Monsieur [G] [U] et Monsieur [N] [J], sur le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 20], cadastré section Q n°[Cadastre 12],
— DESIGNER tel Notaire territorialement compétent pour y procéder, qui pourra être Me [V] [C],
— ordonner que le Notaire commis établisse un compte d’administration et d’indivision entre les indivisaires sur le bien indivis,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— prendre acte que Monsieur [J] et Monsieur [U] n’ont pas de moyens à s’opposer à ce que Madame [A] soit autorisée à procéder à la vente amiable du bien immobilier en indivision sis [Adresse 11] à [Localité 20],
— confier au notaire désigné la mission d’évaluer le bien et fixer son prix,
— accorder à Madame [A] la faculté de négociation à la baisse limitée à 10 % du prix net vendeur minimum,
— ordonner que le prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire commis jusqu’à la signature de l’acte de partage ou la décision de justice homologuant celui-ci en cas de contestations, le compte d’indivision étant fait ;
subsidiairement :
— prononcer la vente sur licitation devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY du bien immobilier en indivision sis [Adresse 11] à [Localité 20], dépendant des successions de Madame [Y] [J] et Monsieur [K] [J].
— confier au notaire désigné la mission d’évaluer le bien et fixer son prix,
— ordonner qu’un Commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal de description de l’immeuble,
— ordonner que le bien pourra être visité en présence du Commissaire de Justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui,
— ordonner que la publicité devra faire mention de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’un avocat inscrit au Barreau de BOBIGNY,
en tout état de cause :
— débouter Madame [A] de sa demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux dépens,
— condamner Madame [A] à verser à Monsieur [U] et Monsieur [J] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 janvier 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11] cadastré section Q n°[Cadastre 12]
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées au débat que les tentatives de partage amiable du bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11] cadastré section Q n°[Cadastre 12] ont échoué.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11] cadastré section Q n°[Cadastre 12].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée aux comptes d’indivision à établir entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties s’accordent pour désigner Maître [V] [C], Notaire à [Adresse 18] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 16]).
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de Mme [M] [J] divorcée [A] d’autorisation de vendre le bien immobilier indivis
Se fondant sur l’article 815-5 du code civil, Mme [M] [J] divorcée [A] soutient que, dans le cadre de la vente amiable du bien immobilier indivis tentée en 2022, elle s’est opposée au refus non justifiés de la signature des mandats de vente, accompagnés d’arguments totalement dilatoires et contradictoires, de la part de ses deux frères. Elle en conclue que l’attitude de ses deux frères démontrent leur volonté de ne pas vendre le bien contrairement à ce qu’ils prétendent. Par ailleurs, Mme [M] [J] divorcée [A] fait valoir que la maison est inhabitée, que l’absence d’entretien de la maison entraîne une perte de sa valeur et les charges à payer grèvent le patrimoine des indivisaires.
M. [G] [U] et M. [N] [J] soutiennent qu’ils ont toujours souhaité la vente du bien immobilier indivis et qu’ils se sont impliqués dans les échanges avec leur sœur et les différents interlocuteurs dès le décès de leur père. Ils estiment que leur sœur conteste leur point de vue en l’analysant en un refus de vente, ce qui n’est nullement le cas. Ils expliquent qu’ils avaient seulement à souhait la régularité des mandats de vente et de garantir l’intérêt de chacune des parties, compte tenu de la valeur du bien, de surcroît inhabité. Ils soulignent n’avoir aucun intérêt ni à s’opposer à la vente, ni à retarder celle-ci. Ils confirment leur accord pour une vente au prix minimum de 550.000 euros net vendeur et la possibilité pour leur sœur d’une négociation à la baisse dans la limite de 10%. M. [G] [U] et M. [N] [J] soutiennent qu’ils souhaitent parvenir à une solution amiable avec leur sœur et qu’ils ne sont pas responsables d’une diminution du prix du marché. Ils estiment qu’il existe une incertitude sur la valeur du bien dont l’évaluation devra être confiée au notaire commis.
Sur ce,
En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties, des pièces versées au débat et plus particulièrement des correspondances échangées en octobre et novembre 2022 entre les parties et également avec les agences immobilières, que, contrairement à ce que les défendeurs affirment, M. [G] [U] et M. [N] [J] n’ont pas simplement fait état de leurs positionnements quant aux conditions des mandats de vente, mais qu’ils se sont effectivement opposés à la signature des mandats de vente conformément à la loi et aux usages régissant la conclusion de ces actes. En effet, les défendeurs ont persisté à vouloir dicter leurs conditions sur les modalités de signature des mandats de vente, au mépris de leurs cocontractants, de la loi et des usages en vigueur. Les exigences des agences tenant à la preuve de l’identité des mandants, à la mention de tous les indivisaires en tant que parties dans le contrat, à l’apposition de la signature des indivisaires sur le mandant ou sur une procuration aux fins de donner pouvoir pour signer le mandat, constituent des usages appropriés entourant la signature d’un mandat de vente, auxquelles les défendeurs n’avaient aucune raison de se soustraire. Le fait que les indivisaires se soient mis d’accord pour que Mme [M] [J] divorcée [A] se charge de la vente du bien immobilier indivis en correspondant notamment avec les agences immobilières ne pouvait pas dispenser les défendeurs des démarches minimum ou des actes qu’ils devaient obligatoirement accomplir ou signer en leur qualité d’indivisaire en application de la loi. Il était en conséquence légitime que les agences immobilières proposant leur service sollicitent directement les défendeurs en vue de la signature des mandats ou bien requièrent des procurations signées et non de simples emails comme a souhaité l’imposer M. [G] [U] le 9 octobre 2022. En outre, le simple envoi par M. [N] [J] de sa pièce d’identité par email le 31 août 2022 ne permet pas de conclure qu’il a exécuté ses obligations dans le cadre de la signature des mandats. Par ailleurs, il ressort des correspondances produites que les observations des défendeurs sur le contenu du mandat, tels que l’absence d’apposition de panneaux « vendus » ou « à vendre », la description du bien, les conditions des visites, ont bien été prises en compte par la demanderesse et l’agence immobilière [15]. Enfin, il ressort des correspondances de décembre 2022 et janvier 2023 échangées entre le conseil de la demanderesse et les défendeurs que, même l’intervention d’un professionnel du droit expliquant aux défendeurs leurs obligations légales, n’a pas permis aux défendeurs de remettre en cause leur comportement au regard des difficultés de conclusion des mandats de vente et de procéder en conséquence à une vente amiable.
Ainsi, bien que M. [G] [U] et M. [N] [J] affirment leur accord pour vendre le bien immobilier indivis, leur attitude injustifiée et inappropriée, et de surcroît agressive tant à l’égard de l’agence [21] que de leur sœur, dans le cadre de la signature des mandats de vente, préalable indispensable à la vente du bien immobilier indivis, doit être analysée comme un refus de vendre ledit bien et leur absence de remise en cause dans leurs écritures est suffisant pour conclure que ce refus persiste à ce jour.
La maison étant inhabitée, sujette à la dégradation et objet de charges appauvrissant l’indivision, il est établi que le refus des défendeurs de vendre le bien immobilier indivis met en péril l’intérêt commun.
Mme [M] [J] divorcée [A] sera donc autorisée à vendre seule le bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11] cadastré section Q n°[Cadastre 12].
La demanderesse produit :
— une estimation de l’agence [17] du 23 novembre 2022 estimant le bien immobilier indivis entre 500.000 euros et 520.000 euros,
— une estimation de l’agence [17] du 24 avril 2024 estimant le bien immobilier indivis entre 460.000 euros et 470.000 euros.
Les défendeurs produisent :
— un email non signé en date du 23 septembre 2022 estimant le bien entre 330.000 euros et 350.000 euros,
— une estimation de l’agence [14] en date du 27 juillet 2021 estimant le bien à 350.000 euros net vendeur.
Au regard des évaluations produites, il n’y a pas lieu de confier au notaire commis l’évaluation du bien immobilier indivis en vue de sa mise en vente par la demanderesse et Mme [M] [J] divorcée [A] sera autorisée à vendre le bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11], cadastré section Q n°[Cadastre 12], moyennant le prix minimum de 490.000 euros net vendeur et à négocier le prix de vente à la baisse dans la limité de 10 % du prix net vendeur minimum si aucune offre n’était faite au bout de 2 mois de la mise en vente du bien et dans la limite de 10 % tous les deux mois.
Maître [V] [C], Notaire à [Adresse 18] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 16]) sera désignée en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée.
3. Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
Mme [M] [J] divorcée [A] soutient que, depuis 2022, le prix du marché a baissé significativement et estime que son préjudice, correspondant à la moins-value du bien, s’élève à 80.000 euros.
M. [G] [U] et M. [N] [J] estiment que la demande de leur sœur ne repose sur aucun fondement. Il rappelle qu’un préjudice doit être certain et non hypothétique. Ils considèrent qu’il n’est pas établi que la maison aurait été vendue en octobre 2022 au prix du mandat de vente. Ils soulignent que l’ensemble des indivisaires subit une baisse du marché et une diminution de la valeur du bien. Ils soutiennent que l’estimation de la valeur du bien à 470.000 euros est approximatif et repose sur des caractéristiques erronées et des informations communiquées par la demanderesse.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’échec de la tentative de la vente amiable du bien immobilier indivis au dernier trimestre de l’année 2022 résulte du comportement fautif des défendeurs lesquels, par leurs prises de position injustifiées dans le cadre de la signature des mandats de vente, ont empêché la conclusion desdits mandats de vente, laquelle constitue un préalable nécessaire de la vente d’un bien immobilier par un professionnel de l’immobilier.
Il est certain que, depuis cette période, le prix de l’immobilier a baissé notamment en raison de la hausse des taux d’intérêts des prêts immobiliers.
Cette baisse du prix de l’immobilier concernant le bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11] cadastré section Q n°[Cadastre 12] est corroborée par l’email de l’agence [17] en date du 15 janvier 2024 duquel il ressort que :
— le 23 novembre 2022 le bien immobilier indivis a été évalué entre 500.000 euros et 520.000 euros,
— depuis cette date, le marché immobilier s’est inversé notamment en raison de la hausse des taux d’intérêts et que cela a une répercussion sur les prix,
— si la valorisation du bien devait être actualisée le prix se situerait au mieux atour de 470.000 euros.
La demanderesse a également produit :
— le projet de mandat simple de vente de [15] établi en 2022 mentionnant un prix de vente de 584.000 euros incluant une commission d’agence de 27.000 euros donc un prix net vendeur souhaité de 553.000 euros,
— le projet de mandat simple de vente d’ORPI établi en 2022 au prix de 554.000 euros.
Or, aux termes du présent jugement, Mme [M] [J] divorcée [A] est autorisée à vendre le bien immobilier indivis moyennant le prix minimum net vendeur de 490.000 euros avec faculté de baisse.
Au regard de ces éléments et des estimations du bien immobilier indivis susvisées produites par les parties, il est établi que les parties ont perdu la chance de pouvoir vendre le bien immobilier indivis, en 2022, 30.000 à 40.000 euros plus cher par la faute des défendeurs.
En raison de la tension du marché immobilier en Ile-de-France et en tenant compte de la quote-part des droits de Mme [M] [J] divorcée [A] dans l’indivision, le préjudice matériel lié à la perte de chance d’avoir vendu les biens au moment de la négociation des mandats de vente en octobre/novembre 2022, sera évalué à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, M. [G] [U] et M. [N] [J] seront condamnés à payer à Mme [M] [J] divorcée [A] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
4. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. L’équité justifie d’accorder à Mme [M] [J] divorcée [A] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles seront tenus M. [G] [U] et M. [N] [J].
La demande de M. [G] [U] et M. [N] [J] à ce titre sera rejetée.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [M] [J] divorcée [A], M. [G] [U] et M. [N] [J] portant sur le bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11] cadastré section Q n°[Cadastre 12] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [V] [C], Notaire à [Adresse 18] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 16]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Autorise Mme [M] [J] divorcée [A] à vendre seule le bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11], cadastré section Q n°[Cadastre 12], moyennant le prix minimum net vendeur de 490.000 euros ;
Accorde à Mme [M] [J] divorcée [A] une faculté de négociation à la baisse du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11] cadastré section Q n°[Cadastre 12], limitée à 10 % du prix net vendeur minimum si aucune offre n’était faite au bout de 2 mois de la mise en vente du bien et une baisse similaire de 10 % tous les deux mois ;
Désigne Maître [V] [C], Notaire à [Adresse 18] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 16]) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Condamne M. [G] [U] et M. [N] [J] à payer à Mme [M] [J] divorcée [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 avril 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 19]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Condamne M. [G] [U] et M. [N] [J] à payer à Mme [M] [J] divorcée [A] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [G] [U] et M. [N] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 janvier 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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