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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 19 mars 2026, n° 25/07710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux Social – Contentieux collectif du travail
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Mars 2026
N° RG 25/07710 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BFG
N° Minute :
26/00028
AFFAIRE
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE [I] [Y] FRANCE
C/
[I] [Y]
Copies délivrées le :
Me Pierre BOUAZIZ (copie exécutoire)
Me Sarahda MUSTAPHA (copie conforme)
A l’audience du 19 Février 2026,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état, assisté de Pascale GALY, Greffier ;
DEMANDEUR, DEFENDEUR A L’INCIDENT
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE [I] [Y] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215
DEFENDERESSE, DEMANDERESSE L’INCIDENT
SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER [I] [Y]
société de droit indien, dont le siège social est situé à [Adresse 2] (Inde), dont la succursale en France est située à [Adresse 3]
représentée par Me Sarahda MUSTAPHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2182
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour mise à disposition de la décision.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit indien [I] [Y] a pour activité la prestation de services en matière informatique.
Depuis le mois de janvier 2025, un conflit oppose les élus du comité social et économique à la direction s’agissant de la communication des données relatives aux accidents du travail.
Le 12 septembre 2025, le comité social et économique a assigné la société [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de l’entrave apportée à ses prérogatives.
Par conclusions distinctes et séparées, la société [I] [Y] a soulevé l’irrégularité de l’action.
L’examen de cet incident a été renvoyé à l’audience du 19 février 2026.
Dans le dernier état de ses écritures, la société [I] [Y] demande :
De déclarer irrecevable l’action du comité social et économique ;De débouter le comité social et économique de ses demandes reconventionnelles ;De condamner le comité social et économique à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le mandat donné au secrétaire du comité social et économique pour agir en justice est irrégulier en ce qu’il n’est pas suffisamment détaillé, ne précisant pas la date des faits, l’identité des défendeurs, la juridiction saisie et la sanction demandée.
Dans ses dernières écritures, le comité social et économique conclut au rejet de l’exception soulevée par la défense. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive. Il sollicite enfin la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le mandat d’agir en justice donné à son secrétaire est suffisamment précis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale compte au nombre « des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte ». Il résulte de ces dispositions que, pour agir valablement en justice, un syndicat doit justifier de l’habilitation de son représentant soit par une décision de son organe délibérant, soit par des dispositions statutaires explicites.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 7 avril 2025, les élus du comité social et économique ont expressément donné mandat à son secrétaire pour agir en Justice afin de faire sanctionner l’entrave résultant, selon eux, de l’absence de communication complète des informations relatives aux accidents du travail survenus au sein de l’entreprise.
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose en outre au comité de préciser, dans le mandat donné à son représentant, la date des faits, l’identité des défendeurs, la juridiction saisie ou la sanction demandée.
Il s’ensuit que le comité social et économique s’avère régulièrement représenté à l’occasion de la présente instance et que l’exception soulevée à ce titre doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société défenderesse n’a soulevé le présent incident que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’il était dépourvu de tout fondement.
La demande présentée le comité social et économique au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [I] limited la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le comité social et économique et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [I] [Y] la somme de 1 500 euros à payer au comité social et économique de la société [I] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le comité social et économique de la société [I] [Y] du surplus de ses demandes.
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 pour présentation des conclusions en défense au fond.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE
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