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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 mai 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00998 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK5D
Jugement du 02 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00998 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK5D
N° de MINUTE : 25/01154
DEMANDEUR
[13]
[Localité 4]
non comparante
représentée par Monsieur [R] [F] audiencier.
DEFENDEUR
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me [Y] [M] MJ – Mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 mai 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 24 novembre 2022, reçue le 25 novembre, l'[11] ([12]) [8] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [9] de payer la somme de 32438 euros, au titre des cotisations du 1er trimestre et du mois de mai 2020.
En l’absence de règlement, le directeur de l’URSSAF [8] a émis une contrainte le 25 mars 2024, signifiée le 27 mars, pour un montant de 41 402 euros, visant la mise en demeure précitée ainsi qu’une mise en demeure du 10 février 2020 portant sur les cotisations de décembre 2019.
Par lettre envoyée le 11 avril 2024, la SAS [9] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/0998.
Par lettre recommandée du 11 mai 2023, reçue le 16 mai, l’URSSAF [8] a mis en demeure la SAS [9] de payer la somme de 60 723,46 euros, au titre des cotisations dues pour les mois de février et mars 2023 outre les majorations et pénalités afférentes.
Par lettre recommandée du 28 juin 2023, reçue le 30 juin, l’URSSAF [8] a mis en demeure la SAS [9] de payer la somme de 248 248,02 euros, au titre de cotisations dues pour les mois de janvier 2021 à mai 2023 outre des majorations de retard pour l’année 2015, l’année 2016 et décembre 2018, mars, mai, juin et août 2019.
En l’absence de règlement, le directeur de l’URSSAF [8] a émis une contrainte le 26 septembre 2023, signifiée le 27 mars 2024, pour un montant total de 267 693,02 euros, visant les deux mises en demeure du 11 mai et 28 juin 2023.
Par lettre envoyée le 11 avril 2024, la SAS [9] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/1001.
A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elles ont fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause du liquidateur judiciaire. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF [8], régulièrement représentée, sollicite la validation des deux contraintes et la fixation au passif de la procédure du montant de sa créance.
Maître [Y] [M], désigné en qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 mai 2024, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, il est de bonne justice de juger ensemble les deux procédures. La jonction sera ordonnée
sous le numéro RG 24/0998.
Sur l’opposition à contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, les contraintes ont été délivrées par acte de commissaire de justice le 27 mars 2024. Les oppositions, adressées en recommandé le 11 avril, soit dans les quinze jours de la délivrance des contraintes, sont recevables.
Sur la procédure préalable à la délivrance des contraintes
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [7] justifie de l’envoi des mises en demeure visées dans les contraintes à l’exception de celle du 10 février 2020 dont l’accusé de réception n’est pas produit.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée, sauf pour cette dernière mise en demeure qui ne peut en conséquence faire l’objet d’une contrainte.
Sur la demande de validation des contraintes
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
En l’espèce, les cotisations objet des contraintes correspondent à des cotisations, majorations et pénalités, dues à compter de l’année 2015 et jusqu’en mars 2023.
L’URSSAF produit le bordereau de déclaration de créance établi le 29 novembre 2024.
La société, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 2 mai 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Il convient de faire droit à la demande de validation présentée par l’URSSAF à l’exception de la somme de 8964 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre du mois de décembre 2019, somme ramenée à 8521 euros sur la déclaration de créance.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de ces dispositions, ce celles de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L. 622-17 et suivants du code de commerce, les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité seront inscrits au passif de la procédure collective de la [10].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/0998 et RG 24/1001 sous le n° 24/0998 ;
Valide la contrainte n° 0099312096 émise le 26 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [7] d’un montant de 267 693,02 euros ;
Valide la contrainte n° 0088997541 émise le 25 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF [7] à hauteur de 32 438 euros ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [9] les dépens de l’instance et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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