Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/10063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10063 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXOM
N° de Minute : L 25/00231
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
[Localité 11] METROPOLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 11].
C/
[T] [U]
[Z] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 11] METROPOLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 11]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [C] [H], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [U], demeurant [Adresse 5]
M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 10063/24 – Page – MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 1989, [Localité 11] métropole habitat (LMH) a donné à bail à [O] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 12], pour une durée d’un mois renouvelable.
Mme [O] [Y] occupait le logement avec ses trois fils :
M. [T] [U]M. [Z] [Y]M. [P] PetitJeannine [Y] est décédée le 8 octobre 2022.
M. [T] [U] et M. [Z] [Y] ont formulé le souhait de bénéficier du transfert du contrat de bail de leur mère.
Par courrier en date du 20 février 2023, LMH n’a pas accédé à leur demande.
LMH a sommé, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, M. [T] [U] et M. [Z] [Y] de quitter les lieux.
Par acte du 7 août 2024, LMH a fait assigner M. [T] [U] et M. [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail de [O] [Y] le 8 octobre 2022, date de son décès ;constater l’occupation sans droit ni titre par M. [T] [U] et M. [Z] [Y] du logement sis [Adresse 3] à [Localité 11] appartenant à LMH ;ordonner à M. [T] [U] et M. [Z] [Y] de libérer, à compter de la signification du jugement à intervenir le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin ;condamner solidairement M. [T] [U] et M. [Z] [Y] à payer à LMH, à compter du 8 octobre 2022, une indemnité mensuelle d’occupation de 711,52 euros, correspondant aux loyers et charges du logement ;dire que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme, au plus tard le 30 du mois suivant et au prorata temporis, jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;condamner solidairement M. [T] [U] et M. [Z] [Y] au paiement d’une somme de 707,57 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. [T] [U] et M. [Z] [Y] aux dépens de la présente procédure ;débouter M. [T] [U] et M. [Z] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires à la présente assignation ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.A l’audience du 3 mars 2025, LMH, représentée par Mme [C] [H], régulièrement munie d’un pouvoir, maintient l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation.
Régulièrement assignés par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, M. [T] [U] et M. [Z] [Y] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [T] [U] et M. [Z] [Y], assignés par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en résiliation et en expulsion
En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
L’article 40 de ce même loi prévoit que cet article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, le logement occupé par M. [T] [U] et M. [Z] [Y] était loué par leur mère, [O] [Y], décédée le 8 octobre 2022. Ils ont par la suite demandé à bénéficier du transfert du contrat de bail ce qui leur a été refusé par la bailleresse dans la mesure où ils ne remplissaient pas les conditions réglementaires leur permettant de bénéficier d’un droit au maintien dans les lieux. En effet, le logement susvisé est un logement de type 4 composé de 3 chambres et disposant de 125m² en surface corrigé. Or, ledit
logement n’est pas adapté à la taille du ménage de M. [T] [U] et M. [Z] [Y] dès lors qu’ils vivent à deux dans celui-ci.
En outre, ils n’ont transmis aucun justificatif susceptible de démontrer qu’ils sont en capacité d’assumer le paiement des loyers.
Dès lors, il convient de constater que le contrat de bail est résilié de plein droit à la date du décès de la locataire, soit le 8 octobre 2022.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
M. [T] [U] et M. [Z] [Y] occupent le bien appartenant à LMH, sans justifier d’un droit ou d’un titre le leur permettant.
Dans ces conditions, leur expulsion doit être ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les conditions visées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est manifeste que le maintien en les lieux de M. [T] [U] et M. [Z] [Y] nonobstant l’inexistence d’un quelconque titre d’occupation à leur bénéfice, génère un préjudice économique pour le propriétaire, LMH.
Cette faute délictuelle engage la responsabilité de leurs auteurs et les oblige à réparation de l’entier dommage.
LMH est donc fondée en sa demande tendant à la condamnation de M. [T] [U] et M. [Z] [Y] à payer une indemnité d’occupation.
Il ne ressort d’aucune pièce que ces derniers ont occupé le bien dès le décès de leur mère.
En revanche, il ressort d’un courrier adressé par LMH le 20 février 2023 qu’ils étaient présents dans les lieux le 28 novembre 2022.
Par ailleurs, LMH sollicite une indemnité d’un montant de 711,52 euros qui ne correspond pas aux montants du loyer et des provisions sur charges mentionnés dans les décomptes produits.
Au vu des pièces, il convient de retenir comme montant mensuel :
pour l’année 2022 : 528 eurospour l’année 2023 : 564 eurospour l’année 2024 : 575 eurospour l’année 2025 : 588 euros
Le montant total des indemnités d’occupation dues par M. [T] [U] et M. [Z] [Y], mois d’avril 2025 compris, s’élève donc à : 528 + (12x 564) + (12x575) +(4 x 588) = 16 548 euros.
M. [T] [U] et M. [Z] [Y] seront, par ailleurs, redevables d’une indemnité d’occupation de 588 euros jusqu’à leur départ du logement.
Conformément à l’article 1310 du code civil « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, M. [T] [U] et M. [Z] [Y] ne sont pas parties à un contrat et aucune disposition légale ne prévoit, dans ce cas de figure, une solidarité.
En revanche, étant coauteurs d’un même dommage, leur condamnation in solidum doit être prononcée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [T] [U] et M. [Z] [Y] supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail de l’appartement situé [Adresse 4]) consenti par [Localité 11] métropole habitat à [O] [Y] à la date du 8 octobre 2022 ;
CONSTATE que M. [T] [U] et M. [Z] [Y] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 12] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [T] [U] et M. [Z] [Y] et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [U] et M. [Z] [Y] à payer à [Localité 11] métropole habitat la somme de 16 548 euros à titre d’indemnités d’occupation, indemnité du mois d’avril 2025 comprise ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [U] et M. [Z] [Y] à payer à [Localité 11] métropole habitat une indemnité d’occupation de 588 euros par mois à compter du 1er mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 10 du mois suivant et au prorata temporis, jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [U] et M. [Z] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE à M. [T] [U] et M. [Z] [Y] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Emprisonnement ·
- Viol ·
- Siège ·
- Durée
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Hépatite
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Bien immobilier ·
- Baux commerciaux ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais
- Locataire ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Public ·
- Assurance habitation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Crédit logement ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Jonction ·
- Lettre
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Expertise ·
- Consultant ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.