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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01308 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ73
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Monsieur [S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LION venant aux droits de la SCI [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI LION venant aux droits de la SCI [Adresse 5] (le bailleur) a donné à bail à Monsieur [S] [Z] (le locataire) un garage n° 2 situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 3 mars 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail du garage,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Z] ainsi que tout occupant du garage, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [S] [Z] à payer :
la somme de 2 009,03 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 28/02/25,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,-ordonner la remise des clefs sous astreinte de 30 € par jour,
— condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a fait application de l’article 82-1 du code de procédure civile, pour dire le tribunal judiciaire seul compétent.
A cette même audience, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 mai 2025 à la somme de 206,34 euros.
A la même audience, Monsieur [S] [Z] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION :
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer valant mise en demeure a été notifié au locataire le 30 octobre 2024, pour un montant de 1 344,09 €.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Le comportement du locataire justifie la demande de résiliation du bail du garage pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement et d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 206,34 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation des baux.
Le locataire sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer du garage, il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [S] [Z] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient de constater que le locataire a soldé la dette le 1er mars 2025 mais dès le mois d’avril 2025, ne règle plus les loyers du garage.
En conséquence, il doit être condamné à restituer les clefs, et/ou badges d’accès dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 10 € par jour de retard.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts du commandement de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de Monsieur [S] [Z].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation de plein droit du garage liant les parties à la date du présent jugement ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SCI LION, la somme de 206,34 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 mai 2025 (mois de mai compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE la SCI LION à procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage n° 2 situé [Adresse 3];
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SCI LION une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à restituer à la SCI LION les clefs, et/ou badges d’accès au garage dans les 8 jours suivants la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 10 € par jour de retard ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SCI LION la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts de la sommation de payer et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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