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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 6]
N° d’affaire :
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DXTG
— --------------------------
code affaire :
88B
— ------------
Objet du recours :
opposition à contrainte du 02 avril 2024 – signifiée à l’étude le 09 avril 2024 – montant 19 172 euros
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 02 Juillet 2025
Affaire :
[7]
contre
[K] [M]
Notification par LRAR à
[7]
[K] [M]
le
FE à [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par E.CAMPAN, audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE DEMANDERESSE
et
M. [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
[K] JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [I] [O], juriste assistante
JUGEMENT
réputé contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 24 avril 2024, Monsieur [K] [M] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montbéliard d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF de Franche-Comté le 2 avril 2024 et signifiée le 9 avril 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2021 et 2022 pour un montant total de 19 172 €, comprenant pour 998 € des majorations de retard.
L’affaire a été fixée à l’audience 16 avril 2025 et à défaut de conciliation a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 2 juillet 2025, l'[7], dûment représentée, a repris ses conclusions déposées le jour même et, actualisant sa créance, au regard des pièces transmises par Monsieur [K] [M] a sollicité :
— le débouté de Monsieur [K] [M] de toutes ses demandes,
— confirmer les mises en demeure en date du 14/04/2021 et 22/09/2022 ;
— confirmer la contrainte en date du 2 avril 2024 en son entier montant ;
— condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2890.00 euros soit 2672.00 de cotisations et 218.00 euros au titre des majorations de retard ;
— condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 73.48 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
— condamner Monsieur [M] au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [K] [M] a été affilié au système de sécurité sociale français en tant que travailleur frontalier suisse à compter du 15 septembre 2014. Elle explique qu’il était redevable de cotisations calculées sur la base des éléments dont elle disposait et donnant lieu aux mises en demeures et contrainte délivrées. Elle fait toutefois valoir que lors de l’audience du 16 avril 2025, Monsieur [K] [M] a transmis les documents permettant de régulariser son compte et d’évaluer précisément le montant des cotisations effectivement dues à savoir :
* En ce qui concerne la cotisation de l’année 2021 : (28431 – 10284) X 8% = 1452 €
* En ce qui concerne la cotisation de l’année 2022 : (31785 – 10284) x 8% = 1720 €
Elle fait valoir que la réévaluation des cotisations a permis de réduire les majorations de retard à la somme de 218 € au lieu de 998 € ; Elle indique que la dette s’élève à 3390 € dont 218 € de majorations de retard. Elle précise qu’un échéancier a été mis en place avec Monsieur [K] [M] qui a déjà réglé 500 € en date du 2 juin 2025.
Monsieur [K] [M], n’a pas comparu, il a adressé un courrier à la juridiction pour l’informer de ce qu’il ne pouvait assister à l’audience en raison de contraintes professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 9 avril 2024 à Monsieur [K] [M], qui a exercé un recours à son encontre le 24 avril 2024. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la régularité formelle de la contrainte
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (Cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
En l’espèce, la contrainte du 2 avril 2024 portait sur la somme de 19 172 €, comprenant pour 998 € des majorations de retard, elle faisait suite à deux mise en demeure des 14 avril 2021 et 22 septembre 2022. Elles détaillaient les trimestres auxquels les cotisations se rapportaient. En conséquence, la contrainte faisant suite à ces deux mises en demeure est régulière en la forme
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Monsieur [K] [M] a fait valoir qu’en dépit de son envoi à l’URSSAF de Franche-Comté des justificatifs de ses revenus, l’organisme avait maintenu une taxation forfaitaire. Il ne démontre toutefois pas avoir adressé à l'[7], avant l’engagement de l’instance, les pièces qui lui étaient réclamées. L’opposition n’est en conséquence pas fondée.
Après transmission, en cours d’instance, par l’opposant des documents permettant une actualisation des cotisations celles-ci ont été réduites à la somme globale de 3390 € dont 218 € de majorations de retard.
L'[7] a indiqué avoir adressé à Monsieur [K] [M], 15 jours avant l’audience du 2 juillet 2025, ses conclusions d’actualisation de sa créance et précise qu’il a commencé à régler selon l’échéancier convenu de 500 € par mois.
En l’absence de Monsieur [K] [M], il convient de considérer que le paiement par lui d’une échéance du plan de paiement évoqué par l’URSSAF de Franche-Comté signe son accord sur le montant de la dette.
Cependant en l’absence de l’opposant et de demande de celui-ci, alors que l’URSSAF de Franche-Comté, ne produit pas de copie de l’échéancier dont elle fait état, il n’est pas possible d’ accorder à Monsieur [K] [M] des délais de paiement. Il appartiendra aux parties de convenir éventuellement de la ratification amiable d’un échéancier ;
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [K] [M] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant actualisé de 3390 € dont 218 € de majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [K] [M] sera condamné à verser à l'[7] la somme de 3390 € dont 218 € de majorations de retard en deniers ou quittance c’est-à-dire après déduction des sommes réglées par lui.
Sur les dépens
Monsieur [K] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 2 avril 2024 délivrée à Monsieur [K] [M] recevable,
VALIDE la contrainte du 2 avril 2024 et signifiée le 9 avril 2024 à Monsieur [K] [M] pour la somme actualisée de 3390 € dont 218 € de majorations de retard et CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à l'[7] la somme de 3390 € dont 218 € de majorations de retard en deniers ou quittances,
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DEBOUTE l'[7] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent former pourvoi contre le présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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