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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/08267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08267 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DOU
AFFAIRE : M. [I] [F] (la SARL UNIT AVOCATS)
C/ GMF ASSURANCES (Me Julie MOREAU)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société d’assurances GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie MOREAU, de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 septembre 2020, Monsieur [I] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 28 juin 2024, Monsieur [I] [F] a assigné la GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z] , désigné par ordonnance de référé du 6 décembre 2021, ayant déposé son rapport, Monsieur [I] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 2340 €
— Préjudice universitaire 20 000 €
— assistance tierce personne temporaire 110 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Frais de santé futurs 29 001,45 €
— Incidence professionnelle 80 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 132 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1770 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 22 500 €
— Préjudice esthétique permanent 2 000 €
SOIT AU TOTAL 163 853,45 €
dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [I] [F] demande en outre au tribunal de :
— condamner la GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [F] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 06/05/2024 jusqu’au jour où le présent jugement devient définitif,
— condamner la GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATSsur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [I] [F] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice universitaire (et subsidiairement sa réduction), l’incidence professionnelle et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [I] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 29 septembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 12 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 354 jours
— assistance tierce personne temporaire de 5,5 heures
— une consolidation au 29/9/2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 9 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5 /7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
— Préjudice universitaire
& incidence professionnelle :
Arrêt des cours du 29/09/20 au 10/10/2020 puis reprise des cours jusqu’au 10 février 2021 avec une gêne pour cette reprise des cours du fait de son hypoacousie et abandon de son cursus universitaire en raison de ses séquelles de son année universitaire.
Perte de chance professionnelle d’accéder à certaines professions (pompiers, militaire, etc.) ainsi
qu’une pénibilité accrue dans le cadre de son poste actuel d’écoutant social.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [I] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2340 €, tel qu’admis par les deux parties.
Le préjudice universitaire :
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice universitaire caractérisé par l’arrêt des cours du 29/09/2020 au 10/10/2020 puis, une reprise des cours jusqu’au 10 février 2021 avec une gêne pour cette reprise du fait de son hypoacousie. Au moment du fait accidentel M. [F] était en deuxième année d’une licence de géographie et aménagement du territoire. M. [F] expose qu’ au moment de la reprise des cours universitaire, les mesures sanitaires liées à la covid 19 imposaient des cours en visio-conférence ainsi qu’en présentiel, que la victime ne pouvait pas suivre correctement du fait de son hypoacousie. M. [F] avait bien validé sa première année. La perte de l’année universitaire imputable à l’accident est dûment établie; ce préjudice spécifique sera justement indemnisé à hauteur de 12 000 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 5,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [I] [F] s’élève ainsi à la somme suivante : 5,5 heures x 20 € = 110 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les dépenses de santé futures :
L’expert a retenu au titre des dépenses de santé futures la nécessité d’un renouvellent tous les 4 ans de l’appareillage auditif de la victime dont le coût est de 1650€, jusqu’aux 65 ans de la victime, outre un forfait de pile annuel de 80€ (moins le recours des organismes sociaux et la mutuelle). Au titre des frais d’appareillage auditif, il est acquis que Monsieur [F] garde à sa charge 910 € sur les 1.650 € de coût d’un appareil auditif ainsi que 80 € par an pour le renouvellement de la pile. L’appareillage revêt un caractère viager évident nonobstant l’âge de 65 ans retenu par l’exprt. Le calcul s’établit aisni qu’il suit : 307,50 € x 57, 318 (barème gaz palais 2025 prospectif 20 ans) = 17 625,28 €.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert relève : Perte de chance professionnelle d’accéder à certaines professions (pompiers, militaire, etc.) ainsi qu’une pénibilité accrue dans le cadre de son poste actuel d’écoutant social.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles impliquant des compétence auditives et de l’ampleur et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 35 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [I] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 127 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 1700 €
Total 1827 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 9 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 22 275 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 2340 €
— préjudice univesitaire 12 000 €
— assistance tierce personne 110 €
— dépenses de santé futures 17 625,28 €
— incidence professionnelle 35 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1827 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 22 275 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
TOTAL 98 177,28 €
PROVISION A DÉDUIRE 6000 €
RESTE DU 92 177,28 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation émise était valable en dépit du fait qu’elle ne comportait pas d’offre concernant l’incidence professionnelle et ce compte tenu de l’ambiguité de la teneur de l’expertise sur ce point.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [I] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [I] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 29 septembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [I] [F] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 2340 €
— préjudice univesitaire 12 000 €
— assistance tierce personne 110 €
— dépenses de santé futures 17 625,28 €
— incidence professionnelle 35 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1827 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 22 275 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
Condamne la GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [I] [F] :
— la somme de 92 177,28 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [I] [F] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la GMF ASSURANCES aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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