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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
Président : Mme JEFFREDO, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Août 2025
N° RG 25/02740 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R2Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G], née le 05 Juillet 1934 à [Localité 8],
ayant élu domicile au sein de la Sas Immobilière PUJOL – [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La Société ELITE-SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [R] [T], né le 29 Novembre 1983 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [N] [K], née le 11 Février 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2021, Mme [Z] [G] a donné à bail commercial à la SASU Elite-Services des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 800 euros, avec indexation sur l’indice des loyers commerciaux, outre une provision sur charges de 20 euros par mois et une provision sur taxe de 160 euros par mois.
Par actes sous seing privé du 9 juillet 2021, Mme [W] [N] [K] et M. [R] [T] se sont portés cautions solidaires des sommes dues par la SASU Elite-Services au titre du bail.
Le 30 avril 2025, Mme [Z] [G] a fait signifier à la SASU Elite-Services un commandement de payer la somme de 2 501,99 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 11 avril 2025.
Ce commandement de payer a été dénoncé aux cautions les 15 et 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice des 27 juin, 3 et 15 juillet 2025, Mme [Z] [G] a fait assigner la SASU Elite-Services et Mme [W] [N] [K] et M. [R] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— constater, au bénéfice de la clause résolutoire, la résiliation du bail commercial,
— ordonner sans délai l’expulsion de la SASU Elite-Services et celle de tous occupants pour elle ou avec elle des locaux sis [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement la SASU Elite-Services et Mme [W] [N] [K] et M. [R] [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 847,53 euros au titre des loyers et accessoires arriérés au 6 juin 2025, avec intérêts à compter de la présente assignation valant mise en demeure, sous réserve de l’actualisation de la créance,
* une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, éventuellement révisés, due jusqu’à parfaite libération des locaux,
* 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 30 avril 2025 et les dénonces des 15 et 27 mai 2025, et celui de l’état d’endettement.
A l’audience du 5 août 2025, Mme [Z] [G], représentée par son conseil, a actualisé sa créance au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7 906,21 euros, selon décompte arrêté au 1er août 2025. Elle a pour le reste sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyen.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Régulièrement assignés selon procès-verbal de remise à l’étude et selon procès-verbaux de recherches infructueuses, ni la SASU Elite-Services, ni Mme [W] [N] [K], ni M. [R] [T] n’ont comparu.
En application de l’article 474 du CPC, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande tendant au constat de la résiliation et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail contient en page 8 une clause résolutoire.
Un commandement de payer visant celle clause a été délivré le 30 avril 2025 au preneur, portant sur la somme de 2 501,99 euros, correspondant à un arriéré de loyers et de charges.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours à compter de ce commandement, qui n’a pas fait l’objet d’opposition.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 31 mai 2025.
L’obligation de la SASU Elite-Services de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Il sera fait obligation à la SASU Elite-Services de quitter les locaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration du délai d'1 mois après la signification de la présente décision, et pour une durée maximale de 6 mois.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, la résiliation du bail commercial ayant été constatée, le bailleur est fondé à obtenir, à compter du 31 mai 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyer et provisions qu’il aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Aux termes des engagements de caution versés aux débats, Mme [W] [N] [K] et M. [R] [T] se sont portés cautions solidaires de la SASU Elite-Services pour toutes sommes dues notamment au titre du loyer indexé et des charges, mais également des éventuelles indemnités d’occupation, dans la limite de 106 920 euros.
La SASU Elite-Services et Mme [W] [N] [K] et M. [R] [T] seront solidairement condamnés au paiement de cette indemnité.
Il ressort des développements précédents, du décompte et des justificatifs de charges produits (avis de taxes foncières 2023 et 2024 et avis de charge pour l’exercice 2023-2024) que la SASU Elite-Services reste redevable de la somme de 7 208,31 euros au 1er août 2025, au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du coût du commandement de payer et de l’assignation.
Mme [Z] [G] a délivré à la SASU Elite-Services un commandement de payer le 30 avril 2025, dont il n’est pas démontré qu’il ait été suivi d’effet.
Ce commandement a été dénoncé aux cautions les 4 et 22 avril 2025.
La SASU Elite-Services, Mme [W] [N] [K] et M. [R] [T] seront donc solidairement condamnés à payer à Mme [Z] [G] la somme provisionnelle de 7 208,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la dernière assignation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Elite-Services, Mme [W] [N] [K] et M. [R] [T], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance en référé, en ce compris le coût du commandement de payer et de ses dénonces aux cautions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner solidairement la SASU Elite-Services, Mme [W] [N] [K] et M. [R] [T] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 juillet 2021 entre Mme [Z] [G] d’une part, et la SASU Elite-Services d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], lot n°331 en rez-de-chaussée, sont réunies à la date du 31 mai 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SASU Elite-Services ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS à la SASU Elite-Services de quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour à l’expiration du délai d'1 mois à compter de la signification de la présente décision, ce pour un délai maximal de 6 mois ;
CONDAMNONS solidairement la SASU Elite-Services, Mme [W] [N] [K] et M. [R] [T] à payer à Mme [Z] [G] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, à compter du 31 mai 2025, correspondant au montant des loyers et provisions sur charges et taxes qui auraient été dus si la résiliation n’était pas intervenue, ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la SASU Elite-Services et Mme [W] [N] [K] et M. [R] [T] à payer à Mme [Z] [G] la somme provisionnelle de 7 208,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
CONDAMNONS solidairement la SASU Elite-Services, Mme [W] [N] [K] et M. [R] [T] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SASU Elite-Services, Mme [W] [N] [K] et M. [R] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 et ses dénonces des 15 et 27 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 01/10/2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
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