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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 24 mars 2026, n° 25/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02126 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FOIT
Minute N°26/00107
Chambre 1
DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE OU D’UNE CLAUSE DE LA VENTE
expédition conforme
délivrée le :
Maître [G] [W]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [G] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [S] [O]
née le 22 Juin 1965 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001308 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. QUALIPNEUS SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [Q] [O], père de Madame [S] [O], était propriétaire d’un véhicule PEUGEOT immatriculé 409 ZV 29.
Le 05 mars 2021, ce dernier décédait, laissant pour lui succéder Madame [O] qui devenait propriétaire du bien.
Dès 2021, Madame [O] confiait le véhicule PEUGEOT à la société QUALIPNEUS SERVICE afin qu’il soit procédé à sa vente.
Toutefois, Madame [O] recevait deux avis de contraventions, en date du 16 juillet 2024 et du 6 septembre 2024. Estimant que la société QUALIPNEUS SERVICE, au lieu de vendre le véhicule, s’en servait pour un usage personnel, elle déposait plainte pour abus de confiance le 24 septembre 2024.
Suite à cette plainte, suivant courrier en date du 20 janvier 2025, la société QUALIPNEUS SERVICE notifiait à Madame [O] que le véhicule serait déposé à son domicile faute d’avoir trouvé acquéreur.
Le véhicule n’étant pas déposé, suivant courrier recommandé en date du 30 janvier 2025, Madame [O], par le biais de son Conseil, mettait en demeure la société QUALIPNEUS SERVICES de lui restituer le véhicule. En vain.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 22 octobre 2025, Madame [O] a fait assigner la société QUALIPNEUS SERVICE devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1984 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du Code civil,
— Juger que le contrat passé entre elle et la société QUALIPNEUS SERVICES est résolu ;
— Condamner la société QUALIPNEUS SERVICES à lui restituer le véhicule PEUGEOT immatriculé 409 ZV 29 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— Juger qu’à défaut de restitution dans ce délai, la société QUALIPNEUS SERVICES
sera condamnée à lui régler la somme de 200€/mois à titre d’astreinte ;
— Condamner la société QUALIPNEUS SERVICES à lui régler la somme de 3 000 € à titre de la dévaluation du bien ;
— Condamner la société QUALIPNEUS SERVICES à lui régler la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la société QUALIPNEUS SERVICES à régler à Me Gérard BRIEC, avocat, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société QUALIPNEUS SERVICES n’a pas constitué Avocat.
L’affaire a été clôturée le 12 décembre 2025 et fixée pour être plaidée au 24 mars 2026.
Par conclusions en date du 24 mars 2024, le Conseil de Madame [O] a pris des conclusions aux fins de rabat de clôture, faisant valoir que la société QUALIPNEUS SERVICES a, depuis l’ordonnance de clôture, été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, de sorte qu’il conviendrait d’appeler le mandataire liquidateur à la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 783 du Code de procédure civile dispose :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune
pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
L’article 784 du Code de procédure civile précise :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave
depuis qu’elle a été rendue ».
En l’espèce, par acte extrajudiciaire en date du 22 octobre 2025, Madame [O] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER, la société QUALIPNEUS SERVICES.
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Le 12 décembre 2025, une ordonnance de clôture était rendue.
Cependant, par jugement en date du 6 février 2026, un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société QUALIPNEUS SERVICES a été rendu.
Par jugement en date du 6 mars 2026, le redressement judiciaire était converti en liquidation judiciaire.
Ainsi, une cause grave est intervenue depuis l’ordonnance de clôture de sorte qu’il convient de la révoquer afin que Madame [O] puisse appeler à la cause le mandataire liquidateur de la SARL QUALIPNEUS SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mai 2026 afin de permettre à Madame [S] [O] d’appeler à la cause le mandataire liquidateur de la SARL QUALIPNEUS SERVICES.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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