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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 19/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Etablissement RAMSAY SANTE HOPITAL PRIVE DE PARLY II – LE CHESNAY
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 19/00420 -
N° Portalis DBWT-W-B7D-DUPF
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 13 février 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
RamsaySanté Hopital
CPAM
Maître Moulin
Appel du :
DEMANDEUR :
Etablissement RAMSAY SANTE HOPITAL PRIVE DE PARLY II -
LE CHESNAY
21 Rue Moxouris
78150 LE CHESNAY
représentée par Maître Mathilde MOULIN, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Mme [T] [B], audiencier, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026,l e jugement contradictoire, et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 24 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) a notifié un indu d’un montant de 24.017,45 euros à la société Ramsay Sainte Hôpital privé Parly II en l’absence de pièces justificatives correspondantes à un lot de trois factures adressées par l’hôpital en mars 2018.
Par courrier du 26 juillet 2019, la CPAM a notifié à l’Hôpital privé une mise en demeure de payer cette même somme de 24.017,45 euros.
Le 31 juillet 2019, l’Hôpital privé a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la demande de la société en date du 07 novembre 2019, la jugeant irrecevable.
Par requête du 10 décembre 2019, l’Hôpital privé Parly II a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contester la décision de la commission.
Par décision du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire a déclaré les demandes formulées par l’Hôpital privé recevables et ordonné la réouverture des débats, outre le renvoi à l’audience de mise en état du 21 septembre 2022.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire, laquelle a fait l’objet d’un rétablissement avec fixation à l’audience de mise en état du 04 juin 2025 par ordonnance du 25 mars 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et les parties régulièrement avisées de l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
L’Hôpital privé Parly II, représenté par son conseil et aux termes de ses écritures visées de l’audience du 16 septembre 2025, sollicite du tribunal de :
Annuler l’indu notifié le 24 mai 2018, la notification d’indu du 24 mai 2018, la mise en demeure du 26 juillet 2019 et la décision de la CRA du 07 novembre 2019 ; Débouter la caisse de ses demandes reconventionnelles ; Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’hôpital fait valoir être bien fondé en sa contestation, estimant que les dispositions de l’article R161-40 du code de la sécurité sociale n’imposent plus depuis le 12 mars 2018 l’envoi des ordonnances des prescripteurs en plus du bordereau de facturation pour les établissements relevant du (d) et (e) de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que ces dispositions étaient applicables à la date des faits litigieux.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier, et par conclusions visées de l’audience du 16 septembre 2025, demande au tribunal de :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes d’annulations des décisions formulées ; Prononcer l’incompétence de la juridiction judiciaire sur la validité de la délégation de signature ; Débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la société à lui verser la somme de 24.017,45 euros ; Condamner la société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La caisse expose que l’Hôpital privé n’a pas respecté les dispositions de l’article R161-40 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que même en application de la version issue du décret du 09 mars 2018, l’établissement devait la transmettre à la caisse sur demande pour qu’elle puisse exercer son contrôle, ce qu’elle a fait plus d’un an après les faits.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes formulées initialement à titre subsidiaire par l’Hôpital privé n’étant pas maintenues (compétence des personnes signataires), elles sont réputées abandonnées et ne seront pas examinées.
Par ailleurs, le tribunal étant juge du litige et non de la décision entreprise, il n’y a lieu dès lors d’annuler, d’infirmer ou de confirmer cette décision.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article R.161-40 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2018-173 du 09 mars 2018, dispose que la constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu.
Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d’hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l’article
L. 162-22-6 :
a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies sont appelées bordereaux de facturation ;
b) L’ordonnance du prescripteur n’est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l’établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d’assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans.
L’article L.162-22-6 du même code, dans sa version applicable, vise en son cinquième alinéa « d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ; ».
En l’espèce, la CPAM a notifié un indu d’un montant de 24.017,45 euros en date du 24 mai 2018 concernant un lot de trois factures sans pièces justificatives afférentes. Elle soutient que la version applicable de l’article R161-40 est issue du décret 2010-211 applicable jusqu’au 12 mars 2018, lequel conditionne le droit au paiement pour l’établissement de santé à l’envoi de la facturation et de l’ordonnance du prescripteur.
Elle considère, en tout état de cause, qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier la conformité des règlements en l’absence de transmission desdites ordonnances malgré sa demande par courrier en avril 2018.
L’article R 161-40 du code susvisé dans sa version issue du décret de 2018 s’applique à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit le 12 mars 2018. A compter de cette date, est modifié les règles quant au droit à remboursement pour les établissements d) et e) de l’article L.162-22-6 (dont l’établissement privé Parly II), en excluant désormais la transmission de l’ordonnance du prescripteur.
En conséquence, la transmission d’un lot de facturations le 23 mars 2018 (date non contestée par la caisse) est soumise aux nouvelles dispositions de l’article R.161-40, ce qui exclut la subordination du règlement à la production des ordonnances, bien que les soins soient antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau décret.
Par ailleurs, si l’établissement doit être en mesure de produire l’ordonnance en cas de contrôle de l’organisme social, la caisse ne démontre pas à l’occasion de la présente instance qu’elle a sollicité lesdites ordonnances en complément des bordereaux de facturation communiqués.
Au regard de ces éléments, l’indu n’est pas justifié. Dès lors, il convient d’annuler la mise en demeure établie par la CPAM en date du 26 juillet 2019.
Sur les autres demandes
La CPAM des Ardennes, partie succombante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité et au regard de la nature des débats, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Annule la mise en demeure de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes du 26 juillet 2019 ;
Dit, en conséquence, que l’indu retenu par décision du 24 mai 2018 n’est pas dû ;
Condamne la CPAM des Ardennes aux dépens ;
Déboute l’HOPITAL PRIVE DE PARLY II – LE CHESNAY de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-173 du 9 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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