Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 17 déc. 2024, n° 24/12965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 17 Décembre 2024
N°Minute : 24/1356
N° RG 24/12965 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5W5Q
Demandeur
Monsieur le DIRECTEUR DE HOPITAL PSYCHIATRIQUE [9]
Solaris – Pôle psychiatrique
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 20 Janvier 1997 à [Localité 6]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier;
Vu la requête de Monsieur le DIRECTEUR DE HOPITAL PSYCHIATRIQUE [9] à [Localité 8] en date du 25 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 25 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [C] [P], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 16 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [C] [P] non comparant car étant en fugue, n’a pas été entendu ;
Me MARTIN Mathilde, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le dernier certificat médical fait état de son état de santé mentionnait un maintien des soins. Depuis, il n’y a aucun élément médical qui motive le maintien de cette mesure. De plus Monsieur est absent et n’a pas été informé de la date d’audience. Je vous demande donc la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
““L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [C] [P] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 07 juin 2024 ; que la mesure a été prolongée par décision du 18 juin 2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 18 décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR L’IRREGULARITE
— sur l’absence de réévaluation en raison de la fugue du patient
Il ressort de l’article L. 3211-12-1, II du code de la santé publique que la saisine du magistrat du siège aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
l’avocat de la personne hospitalisée demande de constater l’irrégularité de la procédure et de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète à défaut d’élément médical actualisé de la patiente, qui est en fugue depuis le 20 juillet 2024.
Le directeur de l’établissement a communiqué un avis médical motivé établi le 15 novembre 2024 par le docteur [I] [B], qui relate les informations les plus récentes dont elle dispose compte tenu de la fugue du patient. Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 précité sont ainsi respectées.
Il ressort de ces développements et des pièces versées aux débats que la procédure est régulière.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, le dernier certificat médical établi le 15 novembre 2024, précise que lors de la dernière évaluation médicale lors de l’hospitalisation du mois d’août 2024, [C] [P] présentait une symptomatologie maniaque majeure et necessitait toujours des soins urgents en hospitalisation complète; que son état de santé ne lui permattait pas de donner un consentement éclairé aux soins. La prise en charge reste difficile car emmaillée de fugues du service, le patient présentant un déni de ses troubles. Son état psychiatrique était inquiétant lors de la dernière évaluation médicale, et tous les moyens necessaires à sa réintégration doivent être maintenus;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [C] [P] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [C] [P], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Immobilier ·
- Contestation ·
- Dommage imminent
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Messages électronique ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Liquidation
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Extensions ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Génétique ·
- Père ·
- Fiabilité ·
- Date ·
- Expert
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Redressement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Capacité
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.