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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 mars 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/00792 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWHE
du rôle général
[X] [G]
[C] [S]
c/
[O] [W]
et autres
[K] [Z] & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SELARL DIAJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SELARL DIAJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [E]-[H] [D] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. CREAXIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [G] et madame [C] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] (63), cadastrée section AM [Cadastre 7].
Monsieur [O] [W] et madame [E]-[H] [D] épouse [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation qui a été édifiée sur une parcelle se trouvant à l’aspect Sud de la maison appartenant aux consorts [G]-[S], cadastrée section AM [Cadastre 8].
Suivant contrat régularisé le 09 avril 2020, les époux [W] ont confié à la société CREAXIA la mission de maîtrise d’œuvre s’agissant de la construction de leur maison d’habitation.
Un litige est survenu entre les parties, les consorts [G]-[S] faisant notamment grief aux époux [W] d’avoir opéré un décaissement important sur la limite de propriété à l’origine d’éboulements.
Par acte en date du 21 juin 2022, monsieur [X] [G] et madame [C] [S] ont assigné Monsieur [O] [W] et Madame [E]-[H] [D] épouse [W] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.
Appelée à l’audience de référé du 26 juillet 2022, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties et pour appel en cause à celle du 06 septembre 2022.
Par acte en date du 09 août 2022, monsieur [O] [W] et madame [E]-[H] [D] épouse [W] ont appelé en cause la SARL HOLDING CIALA et sollicité un complément de mission d’expertise.
Selon ordonnance de référé en date du 04 octobre 2022, monsieur [A] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. En outre, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la SAS CREAXIA et prononcé la mise hors de cause de la SARL HOLDING CIALA.
Il a déposé son rapport le 15 juillet 2024.
Par actes séparés en date du 24 septembre 2024, monsieur [X] [G] et madame [C] [S] ont assigné monsieur [O] [W] et madame [E]-[H] [D] épouse [W] en référé, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins suivantes :
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [E]-[H] [D] épouse [W] à réaliser ou faire réaliser les travaux de mur de soutènement prévus par l’expert Monsieur [A] [Y], selon la technique qu’il a préconisé en page 20 de son rapport d’expertise, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,CONDAMNER provisionnellement Monsieur [O] [W] et Madame [E]-[H] [D] épouse [W] à payer et porter à Monsieur [X] [G] et Madame [C] [S] la somme de 5.000,00 € à titre provisionnel au titre de leur préjudice de jouissance, outre aux dépens de la première procédure de référé ayant abouti à la désignation de l’expert et au remboursement à titre provisionnel des honoraires de l’expert judiciaire,LES CONDAMNER solidairement à payer et porter à Monsieur [X] [G] et Madame [C] [S] la somme de 5.000,00 € à titre provisionnel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 octobre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties pour appel en cause.
Par acte en date du 24 octobre 2024, monsieur [O] [W] et madame [E]-[H] [D] épouse [W] ont appelé en cause la S.A.S.U. CREAXIA afin de la voir condamner à les garantir totalement de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre et à leur verser la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
La jonction des deux procédures a été ordonnée et les débats se sont tenus à l’audience de référé du 04 février 2025.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. CREAXIA sollicite de voir :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [X] [G] et Madame [C] [S] faute de tentative de conciliation préalable, DECLARER IRRECEVABLES les demandes de garanties et toute autre demande de M. Et Mme [W] REJETER les demandes présentées CONDAMNER in solidum M. [O] [W] et Madame [E] [H] [W] au paiement par provision de la somme de 990,17 € CONDAMNER in solidum M. [O] [W] et Madame [E] [H] [W] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tous dépens. La S.A.S.U. CREAXIA fait notamment valoir que :
le présent litige est un litige de voisinage et la saisine de la présente juridiction en pareil cas requiert l’organisation d’une tentative préalable de résolution amiable du litigeelle avait informé les époux [W] de l’absence de dispositif de soutènementl’expert judiciaire n’a pas tenu compte d’un dire qui lui a été adressé dans lequel il était fait mention de la volonté des époux [W] de procéder « faire un mur chez eux » pour « soutenir un peu »elle a clairement mentionné dans tous les éléments contractuels du chantier en enrochement en option, que les maitres d’ouvrages n’ont pas voulu souscrireil ne lui appartenait pas de faire le dimensionnement du talus, dont la pente spécifique, le calepinage, les études d’exécution et la réalisation pesaient sur le terrassierelle ne s’est jamais engagée à réaliser des travaux de confortement du talus situé à l’arrière de la constructionles époux [W] auraient vendu leur maison, ce qui conditionne la recevabilité de leur action car dès lors ils n’auraient plus qualité à agiril n’y pas d’urgence à la réalisation d’un tel murun solde d’honoraires de 990,17 euros lui reste dû par les époux [W]. Par des conclusions en défense n° 2, monsieur [O] [W] et madame [E]-[H] [D] épouse [W] sollicitent de voir :
A titre principal,DECLARER l’ensemble des demandes de Monsieur [G] et Madame [S] irrecevables. A titre subsidiaire, DIRE n’y avoir lieu à référé et renvoyer Monsieur [G] et Madame [S] à mieux se pourvoir au fond. A titre infiniment subsidiaire, LIMITER à 89 % les demandes de Monsieur [G] et Madame [S] et les condamner à supporter 11 % des frais d’aménagement litigieux et indemnitaires. DECLARER recevables et bien fondées la demande et l’action des époux [W] à l’encontre de la Société CREAXIA. JOINDRE l’appel en cause diligenté par les époux [W] à l’égard de la Société CREAXIA, enrôlé sous le RG 24/00792, avec l’affaire principale initiée par les consorts [G]-[S], enrôlée sous le RG 24/00969. CONDAMNER la Société CREAXIA à garantir totalement et intégralement les époux [W] de toutes condamnations qui seront prononcées à leur encontre du fait du décaissement litigieux réalisé en limite de propriété entre les parcelles cadastrées AM [Cadastre 8] et AM [Cadastre 7] sur la Commune de [Localité 9] (63) et, en conséquence, la condamner à prendre en charge l’intégralité des travaux que la juridiction estimera nécessaire, outre l’ensemble des demandes indemnitaires sollicitées par les consorts [G]-[S]. CONDAMNER la Société CREAXIA, subrogée dans les droits des époux [W] pour leur éviter toute liquidation d’astreinte à leur égard qui résulterait d’une inertie dans la commande et le règlement des travaux par la Société CREAXIA, à obtenir les autorisations d’urbanisme ou de construction nécessaires à la réalisation des travaux et pour faire intervenir toute entreprise sérieuse de son choix afin de réaliser lesdits travaux, dont la Société CREAXIA s’acquittera directement des factures, régularisera le procès-verbal de réception et obtiendra l’attestation d’assurance décennale. En toute hypothèse, CONDAMNER tout succombant à porter et payer aux époux [W] la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER tout succombant à porter et payer aux époux [W] la somme provisionnelle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société CREAXIA contraire aux demandes des époux [W]. CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.Les époux [W] font notamment valoir que :
les conclusions de l’expert judiciaire sont erronées en ce qu’il aurait dû retenir une responsabilité totale de la société CREAXIA pour les 89 % retenus à leur encontreils n’avaient pas connaissance de la problématique du décaissement lors de la réception des travaux intervenue le 24 février 2022 la société CREAXIA ne démontre pas qu’ils auraient été informés des risques en cas d’absence de réalisation d’un enrochementles courriers de la société CREAXIA révèle son intention de faire réaliser les travaux de confortement puisqu’elle précise vouloir faire intervenir le terrassierles consorts [G]-[S] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de démontrer qu’ils souffriraient d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicitela procédé en référé est inadaptée en l’absence d’urgencele rapport d’expertise judiciaire est contestable du fait de l’absence d’investigation géotechnique sur la stabilité ou non du taluss’ils ont cédé leur bien, leur action est néanmoins recevable puisque l’acte de vente mentionne le litige qui les oppose à leurs voisins et prévoit qu’ils conservent intégralement et exclusivement leur pouvoir pour ester en justice dans le cadre de la procédure relatéeun chèque CARPA d’un montant de 990,17 euros a été adressé au conseil de la société CREAXIA par courrier officiel du 15 novembre 2022, lequel a été mis à encaissement par ce dernier le 07 décembre 2022ils ont déménagé pour préserver leur tranquillité et ce déménagement leur a généré des frais ainsi qu’un préjudice moral qui doivent être indemnisés.
Dans leurs dernières écritures, monsieur [X] [G] et madame [C] [S] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
le rapport de l’expert judiciaire ne présente aucune incertitude, ni ambiguïté il existe bien un trouble manifestement illicitel’argumentation des époux [W] selon laquelle ils subiraient un préjudice de la part des agissements de leurs voisins n’est pas sérieusela société CREAXIA n’a pas fait valoir le moyen tiré de l’absence de conciliation préalable lorsqu’elle a été assignée en déclaration d’expertise commune, de sorte que ce moyen est peu sérieuxle 3ème alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile dispense d’une tentative de conciliation lorsque les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative, ce qui est le cas. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action introduite par les époux [G]-[S]L’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; […]. »
La tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé (Cass. Civ. 2ème, 14 avril 2022, n°20-22.886).
Les troubles anormaux de voisinage sont visés par l’obligation de recherche préalable d’une solution amiable au litige.
Si le juge a seulement la faculté de relever d’office ce moyen d’irrecevabilité, il est tenu de se prononcer sur celui-ci lorsqu’il en est saisi.
En l’espèce, monsieur [O] [W], madame [E]-[H] [D] épouse [W] et la S.A.S.U. CREAXIA soulèvent l’irrecevabilité de l’action introduite par les consorts [G]-[S] au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Cependant, les demandeurs allèguent principalement de l’existence d’un trouble manifestement illicite susceptible d’être causé par l’irrégularité de la construction des époux [W].
Dès lors, le fondement exclusif de leur action repose principalement sur l’article 835 du Code de procédure civile auquel les dispositions de l’article 750-1 du même code ne sont pas applicables sous peine d’irrecevabilité.
En tout état de cause, il résulte de l’historique du litige qu’aucune issue amiable ne peut être envisagée. En effet, les parties n’ont pas réussi à trouver d’accord à l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
Par conséquent, l’action introduite par les consorts [G]-[S], sans tentative préalable de conciliation, sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes des époux [W]Selon l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du même code : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la S.A.S.U. CREAXIA soulève l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [W] tirée de leur absence de qualité à agir.
Il apparaît en effet que les époux [W] ont procédé à la cession de leur bien situé [Adresse 5] à [Localité 9] par acte authentique de vente en date du 26 juillet 2024.
Les époux [W] produisent l’acte de vente lequel stipule qu’ils ont déclaré, en leur qualité de vendeur, qu’un litige les oppose à leurs voisins, les consorts [G]-[S] (page 10). Les pages suivantes reprennent l’entier litige et citent l’ordonnance de référé rendue le 04 octobre 2022.
Par ailleurs, il est également stipulé en page 16 de l’acte :
« l’ACQUEREUR subroge le VENDEUR dans tous les droits et actions nécessaires au VENDEUR à compter de ce jour de manière à ce que ledit VENDEUR conserve intégralement et exclusivement son pouvoir tant pour ester en justice dans le cadre de la procédure susrelatée, voire exercer toutes actions nouvelles qui s’avéreraient nécessaires en rapport avec les faits susvisés, que pour faire valoir ses droits à l’égard de toute compagnie d’assurance ».
Il en résulte que les époux [W] conservent leur qualité à défendre et à agir dans le présent litige.
En conséquence, les demandes formées par les époux [W] seront déclarées recevables.
Sur les demandes principales Sur la demande de condamnation sous astreinte
Selon l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, la Présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de l’article susvisé n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’expert judiciaire a dressé un rapport en date du 28 juin 2024 dans lequel il relève notamment :
« Nous confirmons qu’il n’est pas possible, selon l’état des lieux actuels, d’édifier une clôture en limite de propriété, côté des demandes, sans risque qu’elle ne verse sur la propriété des défendeurs » (page 22)
« Dans le cadre de notre mission, et uniquement dans ce cadre, nous constatons que le talus présente des effritements ne permettant pas d’édifier une clôture en limite de propriété sur le fonds supérieur » (page 28)
« Nous confirmons qu’en l’état du terrain les demandeurs ne peuvent se clore sans risque pour la stabilité du talus ou pour celle de la clôture » (page 39).Dans un sens contraire, l’expert indique en page 22 : « Nous n’avons pas noté de désordres conséquents entrainant une atteinte à la jouissance de la propriété des demandeurs ou des défendeurs ».
Certes, l’expert judiciaire évoque effectivement un risque d’effondrement du talus sur la propriété des demandeurs en cas d’édification d’une clôture en limite de propriété. Toutefois, il s’agit à ce stade d’un risque hypothétique.
Or, le trouble manifestement illicite doit exister le jour où le juge statue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un éventuel empiètement susceptible de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En effet, l’expert judiciaire indique dans le rapport précité :
« nous constatons que les ouvrages et constructions de chacune des propriétés n’empiètent pas sur la propriété voisine » (page 18), « nous avons pu effectuer le constat d’une absence d’empiètement des installations de chacune des propriétés sur la propriété riveraine ». Le même rapport ne met pas davantage en lumière la preuve d’un irrespect du permis de construire (page 18) puisque l’expert énonce : « nous proposons de reconnaitre la construction comme étant conforme à la demande de PC d’un point de vue altimétrie ».
Dès lors, les seules constatations versées aux débats ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite actuel ou d’un dommage imminent au sens de l’article 835 précité.
Par ailleurs, il convient d’observer que les défendeurs formulent de nombreux griefs et émettent de nombreuses critiques à l’encontre des conclusions de l’expert judiciaire. Ils lui reprochent notamment de ne pas avoir effectué de mesurages, de ne pas avoir relevé de mouvement de terrain et de ne pas s’être adjoint d’un sapiteur géotechnicien.
Enfin, il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier, notamment des échanges entre les parties, qu’il existe entre elles une importante discussion relative à leurs engagements respectifs d’effectuer des travaux de confortement du talus situé à l’arrière de la construction litigieuse.
De tout évidence, le litige qui oppose les parties nécessite un débat au fond.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et des frais de la précédente procédure
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, les préjudices allégués par les consorts [G]-[S] ne sont pas suffisamment justifiés dans leurs écritures.
Par ailleurs, comme indiqué supra l’expert a relevé dans son rapport qu’il n’existait pas de désordres conséquents entrainant une atteinte à la jouissance de la propriété des demandeurs ou des défendeurs.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
IV. Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [W]
Si en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il n’a en revanche pas compétence pour accorder des dommages-intérêts.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement à valoir sur la réparation des préjudices des défendeurs, qui ne peut être liquidée que par le juge du fond.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle de la S.A.S.U. CREAXIA
En l’espèce, les époux [W] justifie avoir adressé, par courrier officiel du 15 novembre 2022, un chèque CARPA d’un montant égal à la somme réclamée par la S.A.S.U. CREAXIA, lequel a été mis à encaissement le 07 décembre 2022.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande devenue sans objet.
V. Sur les frais
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
DÉCLARE recevable l’action introduite par monsieur [X] [G] et madame [C] [S],
DÉCLARE recevables les demandes formées par monsieur [O] [W] et madame [E]-[H] [D] épouse [W],
REJETTE la demande principale de condamnation sous astreinte,
REJETTE la demande principale de provision au titre du préjudice de jouissance et des frais de la précédente procédure,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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