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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 15 juil. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6CT
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 15 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Association RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES( ARPEJ)
DEFENDEUR(S) :
[X] [I] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUINZE JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES( ARPEJ),
Association régie par la loi du 1juillet 1901, dont le siége est situé à [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [I] [B]
demeurant [Adresse 5],
non comparant
RAPPEL DES FAITS
L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) a donné en location à M. [X] [I] [B] un logement sis [Adresse 2], par un contrat du 30 juillet 2020, pour une redevance mensuelle de 424,96 €.
Un contrat portant sur un parking n°64 a également été signé entre eux le 7 janvier 2021
Des redevances étant demeurées impayées, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) a mis M. [X] [I] [B] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l’a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 28 mars 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation ; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 3 juin 2025, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) – représentée par son Conseil – maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 6949,48 €, et s’oppose à toute suspension des effets de la clause
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par un acte signifié à étude le 28 mars 2025, M. [X] [I] [B] n’est ni présent, ni représenté.
Un disgnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que le défendeur ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
L’article 9 du contrat de résidence conclu le 30 juillet 2020 contient une clause résolutoire dans le même sens. Il en va de même pour le contrat de location du parking.
L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) justifie qu’elle a notifié à M. [X] [I] [B] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 3514,10€, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre signifiée par commissaire de justice le 2 décembre 2024. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 janvier 2025.
L’expulsion de M. [X] [I] [B] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE
L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) produit un décompte démontrant que M. [X] [I] [B] restait devoir la somme de 6949,48 € à la date du 2 juin 2025.
M. [X] [I] [B], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la dette, tant dans son principe que dans son montant, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 6949,48 €.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X] [I] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ), M. [X] [I] [B] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 30 juillet 2020 entre la L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) et M. [X] [I] [B] concernant le logement [Adresse 2] sont réunies à la date du 3 janvier 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location de parking conclu le 7 janvier 2021 entre la L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) et M. [X] [I] [B] concernant la place n°64 sont réunies à la date du 3 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [I] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE M. [X] [I] [B] à verser à L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) la somme de 6949,48 € (décompte arrêté au 2 juin 2025, incluant mai 2025) ;
CONDAMNE M. [X] [I] [B] à payer à la L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 3 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [X] [I] [B] à verser à la L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [I] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 15 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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