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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 9 déc. 2025, n° 23/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, et, Compagnie d'assurance HARMONIE MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GAR ONNE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le 16 Avril 1960 à MARMANDE (47)
20 rue Nicolas Vauquelin
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
Madame [I] [F]
née le 03 Mai 1976 à POINTE A PITRE (Guadeloupe) (97)
406 Chemin de Pont de Béart
82000 MONTAUBAN
et S.A. GMF ASSURANCES
148 rue Anatole France
92597 LEVALLOIS PERRET
représentées par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GAR ONNE
592 boulevard Blaise Doumerc
82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
Compagnie d’assurance HARMONIE MUTUELLE
143 Rue de Blomet
75015 PARIS
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00254 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D4LX, a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025 où siégeait Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors des débats et de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Cindy TARRIDE a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 avril 2021, M. [D] [V] était victime d’un accident corporel de la circulation impliquant le véhicule de Mme [I] [F], assurée auprès de la GMF ASSURANCES SA.
Le 29 juin 2021, la compagnie GMF ASSURANCES SA proposait à M. [D] [V] une provision de 800 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ce que l’intéressé acceptait.
Le 14 avril 2022, l’assureur adressait une proposition d’indemnisation à M. [D] [V] sur la base du rapport d’expertise déposé le 4 avril 2022 par le Docteur [X].
Refusant cette proposition amiable, par actes de commissaire de justice en date du 22 et 23 mars 2023, M. [D] [V] a fait assigner Mme [I] [F], son assureur la compagnie GMF ASSURANCES SA, la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne et la compagnie HARMONIE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Montauban, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par courrier du 12 avril 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué ne pas intervenir à l’instance et a chiffré le montant définitif de ses débours à la somme de 2.872,07 € TTC.
Par décision du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état ordonnait une expertise judiciaire et confiait sa réalisation au Docteur [U] [O].
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
L’ordonnance de clôture fixant l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025, est intervenue le 17 avril 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
***
Aux termes de ses conclusions enregistrées au RPVA le 22 janvier 2025, M. [D] [V] sollicite du tribunal judiciaire, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 514 du code de procédure civile, de:
— Dire et juger que Madame [I] [F] est seule responsable de l’accident de la circulation survenu le 10/4/2021 sur la commune de ST NAUPHARY ;
— Condamner la compagnie GMF ASSURANCES à garantir l’ensemble des conséquences de cet accident ;
— Condamner in solidum Madame [I] [F] et la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
o 2 704.47 euros au titre des dégâts matériels,
o 599,48 euros au titre des frais de santé remboursés par la CPAM 82, montant sur lequel cette dernière exercera son recours subrogatoire,
o 978,19 euros au titre des frais de santé remboursés par HARMONIE MUTUELLE, montant sur lequel cette dernière exercera son recours subrogatoire,
o 3.050 euros, au titre des frais d’assistance par tierce personne,
o 2.372,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
o 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 31.526,72 €, subsidiairement 19.730 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
o 1.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Dire et juger que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022, date de réception de la mise en demeure en date du 23 juin 2022 ;
— Condamner solidairement Madame [I] [F] et la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [V] une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [I] [F] et la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM 82 et à HARMONIE MUTUELLE ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement qui est de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [V] expose que les circonstances de l’accident ressortant du dossier d’enquête pénale permettent de retenir la faute de la conductrice, Mme [I] [F], qui a réalisé une manœuvre dangereuse. Il ajoute qu’il conteste avoir lui-même fait preuve d’inattention et qu’en tout état de cause, cela ne peut caractériser une faute inexcusable de sa part, seule à même d’entrainer un partage de responsabilité. Il sollicite en conséquence que la responsabilité de Mme [I] [F] soit retenue et qu’elle entraine la garantie de son assureur.
M. [D] [V] détaille ensuite les frais matériels engagés (réparation de vélo, casque, vêtements) et assure n’avoir reçu aucune indemnisation à ce stade, contrairement aux conclusions de la GMF ASSURANCES.
Il précise ensuite le montant des frais de santé remboursés par la CPAM et par HARMONIE MUTUELLE et demande au tribunal de fixer leur créance bien que ces tiers n’aient pas constitué avocat devant le tribunal.
M. [D] [V] sollicite ensuite une indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne, selon un coût horaire fixé à 25€ par jour, sans qu’il ne puisse lui être demandé si cette assistance a été réalisée ou non par l’entourage familial.
Le demandeur demande également l’indemnisation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire et accepte la proposition des défenderesses sur ce poste, ainsi qu’au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
Concernant la perte de gains professionnels actuels, M. [D] [V] soutient justifier de la réalité de sa perte de revenus en qualité de dirigeant d’entreprise.
Enfin, il est sollicité l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément lié à l’incapacité à pratiquer une activité sportive conforme à sa pratique en amont de l’accident.
Par conclusions (n°3) enregistrées au RPVA le 21 mai 2025, Mme [I] [F] et la GMF ASSURANCES SA sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Réduire de 50 % l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [D] [V] ;
— Débouter Monsieur [D] [V] de sa demande de paiement des dégâts matériels, des frais de santé remboursés par la CPAM et HARMONIE MUTUELLE, de la perte de gains professionnels actuels, principale comme subsidiaire, et du préjudice d’agrément ;
— Pour le surplus, fixer aux sommes suivantes les préjudices de Monsieur [D] [V] :
o 1352,23 euros au titre de son préjudice matériel,
o 1.600 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne,
o 2.372,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 5.800 euros au titre des souffrances endurées,
o 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 4.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 500 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire,
o Déduire la provision d’un montant de 800 euros,
— Débouter Monsieur [D] [V] de sa demande de paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [I] [F] et la GMF ASSURANCES SA considèrent que M. [D] [V] a commis une faute au sens de l’article R.413-17 du code de la route et que celle-ci est de nature à diminuer l’indemnisation de son préjudice matériel. Ils assurent que lors de son audition devant les services de police, il a admis un manque d’attention, ce qui est corroboré par deux témoins et de nature à diminuer par moitié son droit à indemnisation.
Les défenderesses soulignent ensuite que les dépenses de santé ont été prises en charge par la CPAM et HARMONIE MUTUELLE et que M. [D] [V] n’a pas qualité pour réclamer le paiement de ces sommes.
Sur l’assistance tierce personne, Mme [I] [F] et la GMF ASSURANCES SA soulignent que l’expert a retenu que des membres de la famille sont intervenus sans spécialisation et pour la prise en charge de besoins limités. Elles en déduisent que le taux horaire réclamé n’est pas justifié et sollicitent de le voir fixé à 13,11€.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, Mme [I] [F] et la GMF ASSURANCES SA indiquent être en accord avec l’indemnité journalière fixée à 25€ mais sollicitent une réduction de l’indemnisation au titre des souffrances endurées à hauteur de 5800 €, en l’absence de prise en charge particulière du traumatisme psychologique et des lésions décrites par l’expert.
S’agissant du préjudice esthétique, les défenderesses proposent une indemnisation à hauteur de 500 euros en retenant que le demandeur, âgé de 64 ans a dû utiliser un fauteuil roulant puis des cannes pour se déplacer.
Mme [I] [F] et la GMF ASSURANCES SA mettent ensuite en avant que M. [D] [V] assure que sa rémunération était composée exclusivement des dividendes de la société dont il était le dirigeant associé unique alors que les statuts de celle-ci indiquent qu’une rémunération était possible. Les défenderesses soutiennent que les pièces démontrent l’absence de diminution de salaire entre l’année 2021 et l’année 2022, mais également l’absence de diminution du montant de sa retraite. Elles pointent que les avis d’imposition concernent également l’épouse et le fils du demandeur et que la diminution des dividendes perçus n’est pas en lien avec l’accident. Elles sollicitent en conséquence le rejet de toute prétention au titre des gains professionnels actuels.
Mme [I] [F] et la GMF ASSURANCES SA demandent à voir le déficit fonctionnel permanent indemnisé par la somme de 4.400€.
Enfin, les défenderesses sollicitent le rejet des demandes au titre du préjudice d’agrément faute de démonstration du lien entre l’arrêt des activités sportives et l’accident.
Régulièrement assignées, la CPAM du Tarn et Garonne et la compagnie HARMONIE MUTUELLE n’ont pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn et Garonne et la compagnie HARMONIE MUTUELLE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn et Garonne et à la compagnie HARMONIE MUTUELLE, en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985 que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
L’article 5 du même texte ajoute que la faute de la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
A titre liminaire, il est relevé que le droit à indemnisation de M. [D] [V] au titre du préjudice tenant à sa personne n’est pas contesté.
Quant à son préjudice matériel, il appartient à la défenderesse d’apporter la preuve que M. [D] [V] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation pour avoir contribué à la réalisation de son préjudice.
Les pièces de la procédure pénale versées au dossier révèlent que M. [D] [V] a de façon très claire expliqué avoir rentré la tête dans les épaules en raison d’un important vent de face, même s’il précise qu’il avait contrôlé l’absence d’obstacle prévisible. Dans leur procès-verbal d’accident daté du 3 avril 2023, les services de police confirment l’existence de bonnes conditions de circulation mais d’un vent assez fort, de face dans le sens de circulation des cyclistes. Ce procès-verbal souligne que M. [D] [V] a admis ne pas avoir prêté attention au véhicule pour avoir la tête rentrée dans les épaules sans regarder la route.
M. [G] [P] confirme en procédure qu’ils roulaient contre le vent et que M. [D] [V] était en position de course, tête baissée dans les épaules. Il ajoute que dans cette position, en ligne droite, « on ne lève la tête que toutes les 15 secondes environ ».
Dans son audition, M. [A] [B] indique également que M. [D] [V] a « levé la tête » sur son interpellation.
Toutefois, ce témoin rapporte que le véhicule qui venait de les dépasser, n’avait pas fait usage de son clignotant et s’est rabattu sur la partie droite de la chaussée en laissant déborder son véhicule sur la chaussée. Un autre témoin, M. [M] [J] confirme que l’arrière du véhicule de Mme [I] [F] empiétait légèrement sur le bord de la chaussée. Celle-ci reconnaît d’ailleurs dans son audition que sa roue arrière gauche dépassait sur la chaussée. Dans son témoignage écrit en date du 11 mai 2021, le témoin M. [G] [P] dénonce un arrêt brutal du véhicule sur la chaussée, sur le passage des cyclistes.
Mme [I] [F] écrit à nouveau dans son courrier du 20 avril 2021 que son pneu gauche arrière dépassait de quelques centimètres sur la bande blanche de la route. Elle a systématiquement expliqué qu’elle venait de stationner son véhicule et se trouvait encore à l’intérieur lors de l’accident démontrant ainsi que sa manœuvre précédait juste immédiatement l’arrivée des cyclistes.
Il est donc parfaitement établi que le rôle de M. [D] [V] dans l’accident ne peut être considéré comme sa cause exclusive. Toutefois, il a été établi qu’il a manqué de vigilance et que cette faute a tenu un rôle causal dans l’accident. Cela étant, la faute de Mme [I] [F] est également établie en ce qu’elle a arrêté son véhicule en laissant dépasser l’arrière de celui-ci sur la chaussée alors même qu’une file de cyclistes la suivait immédiatement. Compte tenu du caractère dominant de cette faute, il y a lieu de réduire le droit à indemnisation de M. [D] [V] au titre de son préjudice matériel de 20% uniquement.
Sur la liquidation du préjudice matériel :
M. [D] [V] sollicite le remboursement de la somme de 2.704,47 euros engagée au titre de la réparation de son vélo, de l’achat d’un nouveau casque et d’une nouvelle tenue cycliste et justifiée par la facture du 20 avril 2021 du magasin EXPER CYCLE.
Cette somme n’est pas discutée en son principe.
Conformément à ce qui a été exposé supra, il convient d’allouer à M. [D] [V] la somme de 2.163,58 euros, soit 80 % de 2.704,47 euros.
Sur la liquidation du préjudice corporel :
La date de consolidation de M. [D] [V] ne fait l’objet d’aucune contestation et sera fixée conformément aux éléments du dossier au 10 avril 2022.
Tenant compte des conclusions de l’expert, détaillées et circonstanciées, le tribunal entend statuer comme suit :
I – Les préjudices patrimoniaux :
Ia) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, …), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme produit un relevé mentionnant des dépenses de santé actuelles pour un montant total de 2.872,07 euros décomposé comme suit :
— Frais hospitaliers du 10/04/2021 au 12/04/2021 1.495,75 euros
du 11/04/2021 au 12/04/2021 29,44 euros
— Frais médicaux du 10/04/2021 au 08/02/2022 1.207,44 euros
— Frais pharmaceutiques du 12/04/2021 au 13/04/2021 117,18 euros
— Frais d’appareillage du 12/04/2021 au 31/05/2021 63,26 euros
— Franchises du 12/04/2021 au 23/11/2021 – 41 euros
Il convient en conséquence de fixer le montant de la créance de la CPAM à la somme de 2.872,07 euros.
M. [D] [V] réclame que les défendeurs soient condamnés à lui payer directement la somme de 599,48 euros de ce chef, issue de relevés de prestations parcellaires communiqués pour les mois d’avril 2021, juin 2021, et janvier 2022. Or, cette somme correspond en partie aux remboursements suivants effectués directement par la CPAM auprès des professionnels de santé :
— 83, 27 euros à la pharmacie Lafayette le 16/04/2021,
— 257,20 euros à [R] [W], kinésithérapeute le 1/06/2021,
— 110,34 euros à [R] [W], kinésithérapeute le 18/01/2022.
Cette somme n’est donc pas restée à la charge de M. [D] [V]. Le principe du recours subrogatoire de la caisse, posé à l’article 29 de la loi de 1985 permet au tiers payeur d’agir contre le responsable pour les prestations versées à des tiers mais n’autorise pas l’assuré à agir en lieu eu place de la caisse.
Il n’a pas été possible de comprendre à quoi correspond la somme de 148,67 euros visée dans les conclusions au milieu de cette liste.
Si ces relevés font par ailleurs apparaître un reste à charge pour M. [D] [V], les relevés de prestations tiers payant également versés aux débats établissent l’existence d’une prise en charge complémentaire par la mutuelle. Toutefois, les documents ne couvrant pas la même période, il n’est pas possible de déterminer la réalité et le montant d’un éventuel reste à charge du demandeur. Il sera donc débouté de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles par suite « des frais de santé remboursés par la CPAM ».
M. [D] [V] réclame également le paiement direct de la somme de 978,19 euros au titre des frais de santé remboursés par HARMONIE MUTUELLE. Les relevés de prestations tiers payant et frais de santé émanant d’HARMONIE MUTUELLE pour les mois de mai, juin, août, septembre et octobre 2021 versés au débat font apparaître que cette somme correspond à des paiements directs d’HARMONIE MUTUELLE aux professionnels de santé :
— 99,07 euros au titre des frais de kinésithérapie du 1/06/2021,
— 13,46 euros au titre des actes techniques médicaux du 9/09/2021,
— 20,12 euros au titre des honoraires de chirurgie que 10/04/2021,
— 470,02 euros au titre des frais hospitaliers du 10 au 12/04/2021,
— 171,40 euros au titre des frais de kinésithérapie du 16/04/2021,
— 6,20 euros au titre des frais infirmiers du 1/05/2021,
— 24 euros au titre de la participation forfaitaire du 13/10/2020,
— 14 euros au titre des frais infirmiers du 14/04/2021,
— 21,50 euros au titre des actes d’imagerie du 12/05/2021,
— 23 euros au titre des frais infirmiers du 12/04/2021,
— 26,32 euros au titre des frais accessoires du 15/04/2021,
— 11,34 euros au titre des frais d’échographie du 25/05/2021,
— 68,71 euros au titre de frais divers entre le 10 et le 12/04/2021,
La somme de 11,98 euros correspond à une somme versée par la mutuelle directement à la pharmacie pour des prestations concernant Mme [N] [V].
En conséquence, il ne s’agit pas de sommes restées à la charge de M. [D] [V]. Ainsi, il se verra débouté de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles par suite « des frais de santé remboursés par HARMONIE MUTUELLE ».
HARMONIE MUTUELLE n’ayant pas fait connaître le montant total de ses prestations, le tribunal ne peut que se baser sur les relevés produits par le demandeur et fixe la créance de la mutuelle à hauteur de 966,21 euros.
— La tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production de justificatifs des dépenses effectuées.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que du 13 avril 2021 au 13 juin 2021, le membre supérieur droit de M. [D] [V] était immobilisé par une attelle et qu’il souffrait d’une fracture de la branche ischio pubienne droite, responsable de douleurs importantes à l’appui. La nécessité du béquillage était rendue difficile par l’atteinte de l’épaule droite.
En conséquence, l’expert retient la nécessité d’une aide à la personne en raison de deux heures par jour.
Les parties ne remettent pas en cause cette évaluation ; seul le coût de cette assistance par tierce personne étant discuté.
Il est constant, qu’en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Il est exposé que cette aide consistait en un soutien incluant notamment la toilette et l’habillage. Dans ces conditions, il apparait justifié de retenir un taux horaire de 16 €.
Ainsi, ce poste de préjudice sera évalué à 1.952 euros, soit 16€ x 2h x 61 jours.
— La perte de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de la maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime ; cette perte de revenus se calcule en “net” et hors incidence fiscale.
M. [D] [V] justifie qu’il exerçait au jour de l’accident le métier de courtier en assurance en qualité de travailleur indépendant. Il se trouvait depuis le mois de mai 2020 en cumul emploi/retraite.
L’expert, dans son rapport d’examen médico-légal, a fixé sans contestation sur ce point, la période d’arrêt de travail du 10 avril 2021 au 13 juin 2021. Il n’a retenu aucune incapacité partielle de travail.
M. [D] [V], sur lequel repose la charge de la preuve de sa perte de revenus produit ses déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale pour :
— l’année 2020 : 34.687 euros,
— l’année 2021 : 57.776 euros,
— l’année 2022 : 58.913 euros.
Il justifie également de la notification de retraite reçue le 19 août 2020 faisant état d’un montant net mensuel de retraite de 1.370 euros calculé sur un revenu de base de 36.177,86 euros.
Les bilans comptables de la société DB2 CONSEILS SAS, dont M. [D] [V] est l’associé unique et le seul gérant, pour les années 2020, 2021 et 2022 ont également été communiqués. Les avis d’imposition versés aux débats font apparaître le montant déclaré au titre des revenus de capitaux mobiliers pour le foyer pour :
— l’année 2020 : 300.000 euros,
— l’année 2021 : 245.000 euros,
— l’année 2022 : 145.859 euros.
Sur la base de ces éléments, M. [D] [V] demande à ce qu’il soit retenu des revenus annuels de 73.087 euros. Cette somme inclut effectivement les revenus déclarés en 2020, soit 34.687 euros. Toutefois, elle retient ensuite improprement la somme de 38.400 euros qui n’est pas le montant des revenus de capitaux mobiliers déclarés mais le montant du prélèvement forfaitaire déjà perçu par l’administration fiscale.
Par ailleurs, il sollicite ensuite que ce niveau de revenu soit appliqué aux périodes de déficit fonctionnel retenues par l’expert. Or, la perte de gains professionnels ne vient indemniser que la période d’arrêt de travail effective et la perte concrète qui en découle.
En réalité, au regard de ses déclarations fiscale M. [D] [V] échoue à établir une perte de revenus découlant de son accident.
Comme il le soutient subsidiairement, il établit en revanche la réalité d’une diminution des dividendes versées par sa société. Toutefois, les bilans comptables produits ne permettent pas de considérer que la baisse de perception des dividendes résulte d’une indisponibilité professionnelle de l’intéressé.
Dans ces conditions, M. [D] [V] doit être débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Ib) Les préjudices patrimoniaux permanents :
Aucune demande n’est formulée de ce chef.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux :
IIa) Les préjudices temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime et de la perte de qualité de vie pendant la maladie traumatique. Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Classiquement, les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionel temporaire total lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit fonctionnel temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75 %, classe 3 : 50 %, classe 2 : 25 %, classe 1 : 10 %).
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel :
— Total du 10 au 12 avril 2021 : hospitalisation,
— Partiel de classe 3 du 13 avril au 13 juin 2021,
— Partiel de classe 2 du 14 juin 2021 au 10 janvier 2022,
— Partiel de classe 1 du 11 janvier au 10 avril 2022.
Les parties s’accordent sur la validation de cette évaluation et sur la fixation de l’indemnité journalière à hauteur de 25 euros.
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué comme suit:
— Total : 3 jours x 25 euros, soit 75 euros,
— Partiel de classe 3 : 61 jours x 25 euros x 50%, soit 762,5 euros,
— Partiel de classe 2 : 210 jours x 25 euros x 25%, soit 1.312,5 euros,
— Partiel de classe 1 : 89 jours x 25 euros x 10 %, soit 222,50 euros.
Il sera donc alloué à M. [D] [V] la somme de 2.372,50 euros.
— Les souffrances endurées :
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation. Elles incluent notamment les circonstances de l’accident, le passage au service des urgences, l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, les douleurs morales et physiques et le caractère astreignant des soins.
L’expert considère que les souffrances endurées étaient de niveau 3 sur une échelle de 7, en raison du type d’accident, des différentes lésions et fractures et de la souffrance morale.
Le principe même d’indemnisation de ce préjudice n’est nullement contesté, les souffrances indéniables subies par M. [D] [V] n’étant aucunement remises en cause.
Il convient de rappeler à cet égard que le bilan lésionnel retrouvait de multiples fractures : un traumatisme crânien, une fracture du corps de l’omoplate ayant entrainé le port d’une attelle pendant trois semaines et des séances de kinésithérapie et une fracture de la branche ischio pubienne droite. L’expert souligne également le traumatisme psychologique.
Dans ces conditions, les souffrances physiques et justifient que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 6.000 €.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste répare l’altération de l’apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 entre le 13 avril et le 13 juin 2021 en raison de l’immobilisation et de la nécessité d’utiliser un fauteuil ou des cannes pour se déplacer.
Il convient de retenir une somme de 500 € de nature à indemniser M. [D] [V] de ce chef de préjudice.
IIb) Les préjudices permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission Européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [K] comme “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel oui intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
M. [D] [V] était âgé de 61 ans au moment de la consolidation, pour être né le 14 avril 1960.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %, en raison des manifestations subjectives après traumatisme crânien, des acouphènes intermittents, des douleurs résiduelles de l’épaule droite, du genou droit et des manifestations d’anxiété.
Les parties limitent leurs demandes à la somme de 4.400 euros, les conclusions de M. [D] [V] étant manifestement entachées d’une erreur matérielle sur ce point.
Cette somme qui n’apparait pas éloignée des valeurs proposées par le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel sera retenue.
— Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, M. [D] [V] justifie bien d’un préjudice indemnisable. Il établit la réalité de son activité physique antérieure. Si le médecin expert relève que cet arrêt de la course à pied et du vélo est en lien avec l’amyotrophie de la cuisse dont est victime M. [D] [V], ce qui n’est pas imputable avec l’accident ; il retient également que l’abandon de la pratique sportive est aussi lié aux phénomènes douloureux. Ceux-ci font bien suite à l’accident, en raison des conclusions même de l’expert.
Au regard de ces éléments, M. [D] [V] verra son préjudice d’agrément justement indemnisé à hauteur de 2.000 €.
Sur les autres demandes :
Sur l’intérêt au taux légal :
L’article 1231-7 du code civil dispose « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Mme [I] [F] et son assureur, la SA GMF ASSURANCES seront condamnées in solidum à indemniser M. [D] [V] pour l’ensemble de ses préjudices. Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur la provision :
La somme de 800 euros versée à titre de provision sera nécessairement déduite de la somme à verser par Mme [I] [F] et son assureur, la SA GMF ASSURANCES.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Parties perdantes, Mme [I] [F] et son assureur, la SA GMF ASSURANCES seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Mme [I] [F] et son assureur, la SA GMF ASSURANCES seront également condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe:
Dit que le droit à indemnisation de son préjudice matériel de M. [D] [V] est limité à hauteur de 80% ;
Condamne in solidum Mme [I] [F] et la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [D] [V] la somme de 2.163,58 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement ;
Rejette la demande formulée par M. [D] [V] au titre des dépenses de santé actuelles ;
Rejette la demande formulée par M. [D] [V] au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Fixe le préjudice patrimonial de M. [D] [V] à la somme totale de 5.790,28 euros, composée de :
— la somme de 2.872,07 constituant la créance de la CPAM,
— la somme de 966,21 euros constituant la créance de la compagnie HARMONIE MUTUELLE,
— la somme de 1.952 euros due à M. [D] [V] au titre de la tierce personne temporaire;
Fixe le préjudice extra-patrimonial de M. [D] [V] à la somme totale de 15.272,50 euros, composé des sommes de :
— 2.372,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne en conséquence in solidum Mme [I] [F] et la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [D] [V] la somme de 17.224,50 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement ;
Dit que la somme de 800 euros allouée à titre de provision viendra en déduction du montant de l’indemnisation ;
Condamne in solidum Mme [I] [F] et la SA GMF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum Mme [I] [F] et la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [D] [V] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Garonne et à la compagnie HARMONIE MUTUELLE ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La Présidente
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