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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juil. 2025, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02232 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BPG
Jugement du 09 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02232 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BPG
N° de MINUTE : 25/01802
DEMANDEUR
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
*[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de PARIS, vestiaire D:2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02232 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BPG
Jugement du 09 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [K], salariée de la société [13], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 août 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 29 août 2022 et transmise à la [7] ([10]) de Seine-Saint-Denis :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Me [K] n’a pas vu que le sol était mouillé.
— Nature de l’accident : Mme [K] n’a pas vu que le sol était mouillé a glissé et est tombée (même avec le port de chaussures adaptées)
— Objet dont le contact a blessé la victime : sol
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : contusions ».
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [O] [V], télétransmis le 26 août 2022, mentionne une “D# a glissé douleur hanche bassin et genou” et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2022.
Par courrier reçu le 22 septembre 2022, la [10] a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 27 mars 2024, 478 jours d’arrêts de travail ont été imputés au compte employeur de la société [13] au titre de ce sinistre.
Par courrier de son conseil du 5 avril 2024, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins de Mme [K].
En l’absence de réponse, par requête reçue le 10 octobre 2024 par le greffe, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La déclarer la société recevable en son action ; A titre principal : sur le défaut de la communication des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur
Constater que le médecin conseil désigné par la société n’a pas reçu les éléments médicaux du dossier,Constater que la continuité de soins et de symptômes n’est pas démontrée ;En conséquence : lui déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10],A titre subsidiaire, la demande d’expertise médicale judiciaire
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire En toutes hypothèses :
Prendre acte de ce qu’elle désigne docteur [Y] [M] – [Adresse 3] – mail : [S] aux fins recevoir les documents médicaux ; Débouter la [12] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenirPar conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [13] la prise en charge de tous les arrêts et soins prescrits à Mme [K] dans les suites de son accident du travail du 24 août 2022,Confirmer la décision implicite de la [9], Débouter la société [13] de l’intégralité de ses demandes,Condamner la société [13] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pour non-respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société [13] expose que son médecin consultant n’a pas reçu le rapport du médecin conseil, ni les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de Mme [K] qui a bénéficié de 478 jours d’arrêt de travail au titre de l’accident. Le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été communiqué au médecin qu’elle a mandaté, le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté.
La [10] soutient que la Cour de cassation considère que le défaut de transmission du rapport du médecin conseil et des certificats médicaux de prolongation n’est assorti d’aucune sanction, notamment de l’inopposabilité des arrêts et soins à l’employeur.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [13] n’a pas été destinataire du rapport médical ni des certificats médicaux de prolongation.
Cependant, les dispositions de l’article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d’aucune sanction. Leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, ce même au stade contentieux.
Par suite, la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail et sur la demande d’expertise
Moyens des parties
La société [13] fait valoir que son médecin consultant n’a reçu aucun élément de la part de la caisse ce qui ne lui permet pas d’être à égalité d’armes avec la caisse pour pouvoir vérifier l’imputabilité des arrêts prescrits à sa salariée à l’accident du travail dont elle a été victime le 24 août 2022. Or la longueur de ces arrêts interroge au regard de la nature des lésions et des circonstances de l’accident déclaré.
La [10] se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique puisqu’un arrêt de travail a été prescrit à la salariée dans le certificat médical initial. Des arrêts de prolongation lui ont ensuite été prescrits de manière continue, ainsi toute la période est couverte par ladite présomption. Sur la demande de mesure d’instruction, elle soutient que la société ne caractérise aucun différend médical ou de doute sérieux quant à la durée des soins et arrêts prescrits susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, le certificat médical initial du 26 août 2022 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2022.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 24 août 2022 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Ce certificat médical fait mention, au titre des lésions causées par l’accident, de douleurs à la « hanche bassin et genou ».
Il convient de relever que la Caisse n’a pas transmis au médecin consultant de l’employeur le rapport du médecin conseil, ni les certificats de prolongation. Elle verse en revanche aux débats des extraits de son logiciel de gestion montrant que des arrêts de travail ont été prescrits à Mme [K], sans discontinuer, du 26 août 2022 au 13 juin 2025.
La société [13] se contente de soulever la longueur des arrêts de travail prescrits à Mme [K]. Cette observation est insuffisante à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [13], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser 1 000 euros à la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [13] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [D] [K], et pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels, dans les suites de l’accident du travail du 24 août 2022 ;
Déboute la société [13] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [13] à verser à la [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [13] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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