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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 17 oct. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
Références :
N° RG 25/00008N° Portalis DBWM-W-B7J-COCH
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 17 Octobre 2025
MINUTE N°25/180
Madame [B] [S] épouse [E]
C/
Monsieur [K] [E]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Septembre 2025
sous la Présidence de Chloé FLEURENT, juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [B] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001677 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Non comparante, représentée par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON, subsitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13]
domicilié : chez Sa mère
[Adresse 9]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000531 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Non comparant, représenté par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 19 Septembre 2025
DÉLIBÉRÉ : 17 OCTOBRE 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 03 Juillet 2025, et la date de l’audience fixée au 19 Septembre 2025, à l’issue de laquelle, Chloé FLEURENT, juge aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 OCTOBRE 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 24 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [B] [S] et Monsieur [X] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2019 à [Localité 15] (03),
— l’acte de naissance de Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14],
— l’acte de naissance de Madame [B] [S], née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 12] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 novembre 2024;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE à Madame [B] [S] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucune audition des enfants mineurs n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [Z] [E] et [P] [E] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
FIXE des droits de visite paternels au meilleur accord des parties et à défaut au domicile de la grand-mère paternelle où le père réside, une fois par semaine le samedi de 14 heures à 18 heures, les trajets étant assurés par la mère ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [X] [E] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants entre les mains de Madame [B] [S] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Chloé FLEURENT
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