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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEIT
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01161 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEIT
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP ACTEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [O] [G] es qualité de co-indivisaire, demeurant [Adresse 5], représenté par la SARL CITYA BASTIDE, administrateur de biens de l’indivision [G] et dont le siège social est [Adresse 7]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jessica BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant)
Mme [H] [I] es qualité de co-indivisaire, demeurant [Adresse 2] représenté par la SARL CITYA BASTIDE, administrateur de biens de l’indivision [G] et dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jessica BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant)
M. [Z] [G] es qualité de co-indivisaire, demeurant [Adresse 9] représenté par la SARL CITYA BASTIDE, administrateur de biens de l’indivision [G] et dont le siège social est [Adresse 7]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jessica BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant)
M. [R] [G] es qualité de co-indivisaire, demeurant [Adresse 10] représenté par la SARL CITYA BASTIDE, administrateur de biens de l’indivision [G] et dont le siège social est [Adresse 7]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jessica BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant)
M. [C] [G] es qualité de co-indivisaire, demeurant [Adresse 3] représenté par la SARL CITYA BASTIDE, administrateur de biens de l’indivision [G] et dont le siège social est [Adresse 7]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jessica BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant)
Mme [N] [G] es qualité de co-indivisaire, demeurant [Adresse 1] représenté par la SARL CITYA BASTIDE, administrateur de biens de l’indivision [G] et dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jessica BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant)
M. [E] [G] es qualité de co-indivisaire, demeurant [Adresse 9] représenté par la SARL CITYA BASTIDE, administrateur de biens de l’indivision [G] et dont le siège social est [Adresse 7]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jessica BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant)
Mme [A] [G] es qualité de co-indivisaire, demeurant [Adresse 6] représenté par la SARL CITYA BASTIDE, administrateur de biens de l’indivision [G] et dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jessica BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant)
M. [K] [I] es qualité de co-indivisaire, demeurant [Adresse 8] représenté par la SARL CITYA BASTIDE, administrateur de biens de l’indivision [G] et dont le siège social est [Adresse 7]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jessica BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant)
DÉFENDERESSE
Mme [L] [X], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2019, Monsieur [G] [O], Madame [I] [H], Monsieur [G] [Z], Monsieur [G] [R], Monsieur [G] [C], Madame [G] [N], Monsieur [G] [E] [B] [W] , Madame [G] [A] [U], Monsieur [I] [K], représentés par la SARL CITYA BASTIDE ès qualité d’administrateur des biens de l’indivision précitée, ont consenti à la Madame [L] [X] exercant sous l’enseigne Atelier de [L] un bail commercial pour un local situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Estimant que le compte locatif de Madame [L] [X] était débiteur, l’indivision [G] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 20 janvier 2025, pour un montant total de 7.807,92 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, l’indivision [G], a assigné Madame [L] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 juillet 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, l’indivision [G] représentée par la SARL CITYA BASTIDE , demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail et, par conséquent, la résiliation du bail commercial liant Monsieur [G] [O], Madame [I] [H], Monsieur [G] [Z], Monsieur [G] [R], Monsieur [G] [C], Madame [G] [N], Monsieur [G] [E] [B] [W] , Madame [G] [A] [U], Monsieur [I] [K], représentés par la SARL CITYA BASTIDE ès qualité d’administrateur des biens de l’indivision précitée et Madame [L] [X], intervenue de plein droit un mois après la signification du commandement délivré le 20 janvier 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [X] des lieux loués [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— ordonner qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [L] [X] à payer à l’indivision [G] représentée par la SARL CITYA BASTIDE à titre provisionnel, la somme de 10.431,28 euros au titre des loyers et charges arrêtés à mai 2025 (inclus) ;
— condamner Madame [L] [X] à payer à l’indivision [G] représentée par la SARL CITYA BASTIDE une indemnité d’occupation d’un montant de 644.34 euros par mois à compter de juin 2025 (inclus) jusqu’à son départ effectif des lieux et celui de tous occupants de son chef ;
— condamner Madame [L] [X] à payer à l’indivision [G] représentée par la SARL CITYA BASTIDE , la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 20 janvier 2025.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [L] [X] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les parties demanderesses produisent un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 janvier 2025 faisant état d’un solde restant dû de 7.807,92 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de janvier 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 10.431,28 euros arrêté au 07 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 inclus.
Le fait que Madame [L] [X] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 20 février 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Madame [L] [X], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
Madame [L] [X] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 20 février 2025 ; dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 644,34 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de l’indivision [G].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 10.431,28 euros arrêté au 07 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 inclus.
Il convient toutefois de déduire de la provision réclamée les sommes figurant au décompte au titre de la clause pénale, soit la somme totale de 307 euros (41 x 3 + 46 x 4), le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que Madame [L] [X] est redevable envers l’indivision [G] de la somme provisionnelle de 10.124,28 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 07 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Madame [L] [X], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [L] [X] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Julia POUYANNE, juge des référés, assisté de Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 20 février 2025, du bail daté du 11 juillet 2019, consenti par l’indivision [G] à Madame [L] [X], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 11] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Madame [L] [X] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [L] [X] à payer à l’indivision [G], représentée par la SARL CITYA BASTIDE, une somme provisionnelle de 10.124,28 euros (DIX MILLE CENT VINGT QUATRE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 07 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [L] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 644,34 euros (SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de l’indivision [G] ;
CONDAMNONS Madame [L] [X] à payer à l’indivision [G], représentée par la SARL CITYA BASTIDE, la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Madame [L] [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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