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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 23/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02092
N° Portalis DBXS-W-B7H-HZYB
N° minute : 25/00006
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Sophie TURPAIN
— Me Jean-Renaud EUDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
S.A.S. SCARO CONSULTING prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie TURPAIN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
L’UNION TERRITORIALE MUTUALITE FRANCAISE SUD RHONE-ALPES venant aux droits de l’Union de Mutuelles AESIO SANTE SUD RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Marie-Josephe LAURENT sz la SPE IMPLID AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prestations de services du 06 octobre 2020, la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES a confié à la société SCARO CONSULTING, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, renouvelable par tacite reconduction, une mission d’assistance à la gestion de l’Hôtel, Restaurant et Camping exploités sous l’enseigne Le [Adresse 4] et les services supports de AESIO SANTE SUD RHONE ALPES, ainsi qu’une assistance au développement, moyennant le versement d’un honoraire forfaitaire de 60000 € H.T outre les frais de déplacement, hébergement et nourriture en fonction des missions réalisées, ainsi que des honoraires complémentaires sur facture pour les missions d’assistance aux travaux de rénovation de l’établissement (sur contrat pour les missions techniques).
Par courrier du 17 mai 2022, la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES a dénoncé le contrat au 31 août 2022.
La société SCARO CONSULTING a émis trois factures qui sont restées impayées :
N° 63 du 13 août 2022 de 4848 € TTCN° 64 du 13 août 2022 de 15120 € TTCN° 65 du 02 septembre 2022 de 17496 € TTCPar courrier du 1er octobre 2022, la société SCARO CONSULTING a mis en demeure la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES de payer ces trois factures.
Par courrier du 08 décembre 2022, le conseil de la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES a contesté ces factures en ce qu’elles n’étaient pas justifiées, l’indexation sur la rémunération de la prestation n’étant pas fondée dans la mesure où la clause d’indexation ne mentionnait ni référence, ni indice, ni périodicité et en l’absence de contrat distinct portant sur les missions d’assistance technique.
Par courrier officiel du 13 décembre 2022, le conseil de la société SCARO CONSULTING a maintenu sa demande de paiement.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la société SCARO CONSULTING a assigné la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1202 et suivants du code civil, de la condamner à lui payer les sommes de 40448 € TTC outre intérêts au taux légal majorés de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2022, 120 € au titre des pénalités pour factures impayées et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société SCARO CONSULTING a maintenu ses demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que selon le contrat de prestations de service signé le 06 octobre 2020, renouvelé par tacite reconduction, elle facturait, d’une part, forfaitairement la somme annuellement de 60000 € H.T payable mensuellement à terme échu, et, d’autre part, des honoraires complémentaires pour des missions connexes relatives à de la maintenance technique, des prestations de formation et à de l’assistance au développement.
Elle explique que les factures impayées concernent des frais de déplacement engagés et l’assistance au développement qui n’ont été réclamées qu’après la résiliation du contrat par la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES, précisant avoir différé leur facturation compte tenu des difficultés financières que sa cliente rencontrait, ce qui avait d’ailleurs justifié le recours à ses services.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles adverses qui ne sont pas justifiées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société UNION TERRITORIALE MUTUALITE FRANCAISE SUD RHONE ALPES, venant aux droits de l’Union des mutuelles AESIO SANTE SUD RHONE ALPES, a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1194, 1153, 1212 et suivants, 1231-1 du code civil et L 112-1 et 2 du code monétaire et financier, de débouter la société SCARO CONSULTING de ses demandes principales, et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’indexation figurant dans la facture N° 63 n’est pas déterminée ni déterminable, ne respectant pas les exigences des dispositions des articles L 112-1 et 2 du code monétaire et financier.
Elle conteste également la facturation tardive de missions complémentaires qui n’ont fait l’objet d’aucun contrat distinct, puisqu’elles relevaient des prestations incluses dans l’honoraire forfaitaire.
Elle considère que la témérité de la société SCARO CONSULTING à l’assigner en justice lui cause une atteinte à son honorabilité qui doit être réparée par l’octroi de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024, par ordonnance du 27 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les prestations facturées
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. »
L’article 1153 du même code dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la facture N° 63La société SCARO CONSULTING justifie des frais de déplacement sur site exposés en août 2022 pour la somme de 740 € H.T, qui n’est d’ailleurs plus contestée par le défendeur bien qu’aucun règlement n’ait été effectué.
Par ailleurs, la somme de 3300 € H.T correspond à l’indexation de la somme de 63300 € H.T calculée sur le taux d’inflation médian.
En l’occurrence, si l’article 3 du contrat prévoit une indexation annuelle des honoraires forfaitaires, aucun indice n’est mentionné et n’est ni déterminé ni déterminable.
Par conséquent, la société SCARO CONSULTING sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l’indexation de ses honoraires et la société UNION TERRITORIALE MUTUALITE FRANCAISE SUD RHONE ALPES sera condamnée à lui verser la somme de 888 € TTC au titre de la facture N° 63 du 13 août 2022, outre intérêts au taux légal majorés de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2022, ainsi que 40 € de pénalité pour facture impayée.
Sur les factures N° 64 et 65Elles concernent, notamment, des consultations et suivis des devis techniques, ainsi que des visites techniques pour les périodes respectives 2020/2021 et 2022, aux taux horaires (avant remise de 30 %) respectifs de 800 € H.T (18 jours) et 900 € H.T (27 jours).
En l’occurrence, le contrat prévoit spécifiquement que l’assistance aux travaux de rénovation de l’établissement (gros œuvre, Peintures, Revêtements sols, Mobilier et Agencement, Matériels et Fournitures, Informatique, Décoration) fera l’objet d’un contrat distinct et d’une prestation facturée.
Si la société UNION TERRITORIALE MUTUALITE FRANCAISE SUD RHONE ALPES ne conteste pas formellement la matérialité des missions réalisées par la société SCARO CONSULTING, elle soutient que, d’une part, elles sont incluses dans le forfait, et, d’autre part, n’ont pas fait l’objet d’un contrat distinct.
S’il ressort des échanges de mails produits par la société SCARO CONSULTING qu’elle a été sollicitée à de multiples reprises par Monsieur [X] [T], directeur du [Adresse 5], dans le cadre d’une assistance pour les travaux de rénovation, aucun contrat écrit ou échange de courriers ne permettent d’établir un accord sur le montant journalier facturé.
De plus, aucun des éléments communiqués ne permet de vérifier le nombre de jours facturés, les visites effectuées sur le chantier ainsi que leurs dates.
Enfin, le suivi du prévisionnel financier et la mise en place du prévisionnel financier à 5 ans relèvent des honoraires forfaitaires.
Dès lors, la société SCARO CONSULTING ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ces deux factures.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’abus de droit d’ester en justice
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
De plus, la société UNION TERRITORIALE MUTUALITE FRANCAISE SUD RHONE ALPES ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice pouvant résulter d’une atteinte à sa notoriété.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La société UNION TERRITORIALE MUTUALITE FRANCAISE SUD RHONE ALPES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la société UNION TERRITORIALE MUTUALITE FRANCAISE SUD RHONE ALPES à payer à la société SCARO CONSULTING la somme de 888 € TTC au titre de la facture N° 63 du 13 mars 2022, outre intérêts au taux légal majorés de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2022, et 40 € de pénalité pour facture impayée ;
Déboute la société SCARO CONSULTING du surplus de ses demandes :
Déboute la société UNION TERRITORIALE MUTUALITE FRANCAISE SUD RHONE ALPES de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamne la société UNION TERRITORIALE MUTUALITE FRANCAISE SUD RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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