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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 juin 2025, n° 21/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
23 Juin 2025
AFFAIRE :
[M] [O] divorcée [Z] agissant par ses représentant et tuteurs [U] [Z] et [H] [Z]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE – BANQUE COOPERATIVE
N° RG 21/01245 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GSNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [O] divorcée [Z] agissant par ses représentant et tuteurs [U] [Z] et [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8])
EHPAD [Localité 7] [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE – BANQUE COOPERATIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [O] divorcée [Z], dont les comptes étaient ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angers du 2 octobre 2020, rectifié par un jugement du 13 octobre 2020, qui a désigné ses deux fils, MM. [U] et [H] [Z] en qualité de co-tuteurs.
Déclarant avoir constaté des anomalies à l’examen des pièces bancaires de leur mère et la souscription par elle d’engagements financiers contraires à ses intérêts et n’avoir pu obtenir de réponse de la Caisse d’épargne à leurs demandes d’explications sur le sort et l’origine de certaines sommes apparaissant sur certains documents à compter du 22 mars 2012, MM. [Z], agissant en tant que représentants et tuteurs de leur mère, ont fait assigner au nom de celle-ci, devant le tribunal judiciaire d’Angers la Caisse d’épargne, par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2021, aux fins de voir :
— lui enjoindre de répondre aux demandes d’explications formulées par courriels du 15 février 2021 et du 22 février 2021;
— la condamner à payer à Mme [O] à titre de dommages et intérêts une somme de 600 000 euros en réparation d’un préjudice matériel et une somme de 600 000 euros en réparation d’un préjudice moral.
La Caisse d’épargne a saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription de l’action et d’un défaut d’intérêt pour agir de Mme [O] représentée par ses tuteurs, du fait de la prescription de l’action.
Les tuteurs de Mme [O], agissant au nom de celle-ci, se sont opposés à ces moyens d’irrecevabilité et ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner une expertise psychiatrique de Mme [O] à l’effet de déterminer la date d’apparition de ses troubles, leur ampleur et si ces troubles l’empêchaient de souscrire valablement un contrat conformément aux dispositions de l’article 1129 du code civil.
Par ordonnance rendu le 15 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— dit que les demandes formées dans l’assignation ne le sont pas par Mme [O] agissant par ses tuteurs mais qu’elles le sont par MM. [Z] en leur qualité de co-tuteurs de leur mère ;
— débouté la Caisse d’épargne de sa demande d’irrecevabilité de l’action au titre de la prescription ;
— débouté la Caisse d’épargne de sa demande d’irrecevabilité de l’action au titre du défaut d’intérêt à agir ;
— débouté la Caisse d’épargne de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de
procédure civile ;
— débouté les défendeurs à l’incident de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2023 pour conclusions de Me Quilichini ;
— réservé les dépens.
La Caisse d’épargne a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté les défendeurs à l’incident de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 6] a infirmé l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, a :
— dit que Mme [C] a qualité à agir ;
— constaté que l’action est engagée au nom de Mme [C] valablement représentée par ses tuteurs ;
— déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [C] représentée par ses deux tuteurs pour cause de prescription ;
— condamné Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamné Mme [O] à payer la Caisse d’épargne somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 9 décembre 2024, Mme [M] [O], agissant par ses représentants et tuteurs M. [U] [Z] et M. [H] [Z], demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra la Cour de cassation sur le pourvoi qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 6] le 10 septembre 2024.
Par conclusions d’incident du 25 février 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire demande que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi inscrit par Mme [O], représentée par ses tuteurs et enregistré sous le numéro H24-21.952. Elle demande également qu’il soit rappelé que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance du fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un pourvoi a été formé le 2 décembre 2024 contre l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 10 septembre 2024.
La solution qui sera donnée par la Cour de cassation à ce pourvoi aura une incidence sur la présente procédure puisqu’il sera définitivement mis fin à celle-ci en cas de rejet de pourvoi alors qu’elle serait susceptible de se poursuivre dans le cas contraire.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation qui sera rendu sur le pourvoi n° H2421952 formé contre l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 10 septembre 2024 ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 26/05/2025 , à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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