Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 nov. 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03937 du 19 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02200 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45SW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [U] [N]
née le 19 Janvier 1986 à
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 7 mai 2024, Madame [U] [N] a formé opposition à la contrainte n° 0071090270 décernée le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 26.084,00 Euros en ce compris 1.242,00 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
Sur la forme,
— Déclarer recevable le recours effectué par l’usager,
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 pour un montant de 24.842 € à titre de principal et 1.242,00 € de majorations de retard, soit un total de 26.084 € pour la période du 4ème trimestre 2023,
— Condamner l’usager au paiement de la somme de 26.084 €,
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Condamner Madame [N] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code la sécurité sociale,
— Condamner Madame [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article514 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'[11] fait valoir que Madame [U] [N] ne conteste pas le calcul et le montant des cotisations et que si elle a fait valoir, dans son opposition, que son établissement était fermé et qu’elle avait cessé son activité, elle n’a pas effectué les formalités de radiation auprès du centre de formalité des entreprises.
Madame [U] [N], régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude le 6 août 2025, n’est ni présente ni représentée et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, Madame [U] [N] a formé opposition à contrainte par lettre recommandée expédiée le 7 mai 2024.
Or, la contrainte ayant été signifiée le 23 avril 2024, le délai d’opposition expirait le 8 mai 2024.
L’opposition a donc été formée dans les délais requis et sera donc déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2ème Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Madame [U] [N] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF [9].
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte et de faire droit à la demande de l’URSSAF [9] en paiement de la somme de 26.084,00 Euros en ce compris 1.242,00 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023.
En conséquence, Madame [U] [N] sera condamnée à verser à l’URSSAF [9] la somme de 26.084,00 Euros en ce compris 1.242,00 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront mis à la charge de Madame [U] [N].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 7 mai 2024 par Madame [U] [N] à la contrainte n° 0071090270 décernée le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 26.084,00 Euros en ce compris 1.242,00 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023 ;
VALIDE la contrainte n° 0071090270 décernée le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 26.084,00 Euros en ce compris 1.242,00 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 26.084,00 Euros en ce compris 1.242,00 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [U] [N] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Échec ·
- Sapiteur
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Attribution préférentielle ·
- Bien immobilier ·
- Intellectuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Reponsabilité ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Avocat ·
- Allemagne ·
- Valeur vénale
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Contentieux ·
- Fumée ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Logement ·
- État ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Espace vert ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Parcelle ·
- Région ·
- Agence ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prévoyance ·
- Banque coopérative ·
- Bretagne ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Action
- Astreinte ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Document ·
- Employeur ·
- Resistance abusive ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Technique
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Divorce
- Finances ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.