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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 févr. 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01366 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ7C
AFFAIRE : [L] [D] C/ SA GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marion PONTILLE de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 28 Janvier et au 18 Février 2025
Notification le
à :
Maître [V] [G] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11, Expédition
Maître [I] [J] de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT – 189, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés le 1ER Août 2024, Monsieur [L] [D] a fait assigner en référé la société GENERALI IARD au visa de l’article 145 du code de procédure civile. En l’état de ses conclusions notifiées et soutenues oralement, il sollicite du juge des référés de prononcer une expertise médicale, la condamnation de la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître LETTAT-OUATAH, avocat sur son affirmation de droit.
[L] [D] expose que le 6 octobre 2019, lors de la course Run in [Localité 9], il a eu un coup de chaud et a été transporté à l’hôpital, où une hépatite aiguë fulminante dans un contexte probable d’hyperthermie maligne IRA KDIGO 2 sur rhabdomyolyse lui a été diagnostiquée ; qu’il a dû subir une transplantation hépatique et que persiste une insuffisance rénale chronique ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’en février 2021, puis sa reconnaissance de travailleur handicapé et le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Il ajoute qu’il était couvert par un contrat d’assurance garantie accident de la vie souscrit par son conjoint le 4 octobre 2016 ; qu’une expertise amiable unilatérale puis contradictoire a été diligentée par l’assureur ; que les deux médecins conseils n’ont pas réussi à se mettre d’accord ; qu’à défaut d’accord sur le nom du tiers expert, il est légitime à solliciter une expertise judiciaire.
En défense, la société GENERALI IARD sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [D] et demande à ce que les dépens soient réservés tout comme l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 3 Décembre 2024 prorogé au 28 Janvier et au 18 Février 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque et l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits.
Le demandeur doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [D] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
De plus, indépendamment de l’interprétation du contrat liant les parties pour laquelle le juge des référés n’est pas compétent, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, si la société GENERALI IRD évoque le non-respect des dispositions contractuelles quant à la désignation d’un tiers expert, cette dernière ne fait nullement état de fin de recevoir et aucune demande d’irrecevabilité n’a été sollicitée.
Monsieur [L] [D] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont il a été victime.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [L] [D] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [L] [D], qui a intérêt à son exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [D] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [L] [D] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [Y] [R] (Spécialité Maladie infectieuse)
Unité de Pathologie Infectieuse et Dpt de Soins Aigus
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.11.52.03
Email : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [D] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences survenues
Plus particulièrement, décrire en détail les lésions initiales survenues le 6 Octobre 2019, leurs modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins reçus
Prendre connaissance des termes de la garantie « Accidents de la vie » telles que mentionnées dans la notice d’information du contrat d’assurance n°210 517 064 H auquel Monsieur [L] [D] a adhéré (dispositions générales et dispositions particulières) ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état de santé actuel ;
— déterminer l’étiologie des lésions initiales présentées par Monsieur [D] ;
— La date d’apparition de la ou des pathologies ; décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’état de santé actuel,
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir l’intéressé ; en tout état de cause, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour.
Incapacité permanente et atteinte à l’intégrité physique et psychiqueIndiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit ; en cas d’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser si le taux d’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique prévisible sera ou non supérieure à 5% ;
Si la consolidation est acquise, chiffrer le taux d’incapacité permanente, en précisant le taux d’incapacité fonctionnelle et l’incapacité professionnelle qui en découle.
Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’agrémentIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Monsieur [L] [D] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du présent tribunal la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 Avril 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Octobre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [L] [D] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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