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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 août 2025, n° 21/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/00646 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FKO5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [A] épouse [N]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 13]
représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Lucien VEY, avocat au barreau des Deux-Sèvres, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Madame [L] [A] épouse [S]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 16]
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 16]
représenté par Maître Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS,
Madame [F] [A]
demeurant [Adresse 18] – [Localité 14] (86)
représentée par Maître Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS,
Monsieur [D] [A]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 15]
représenté par Maître Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me CHASSAGNE
— Me PRIMATESTA
— Me DE BEAUMONT
— Me [O], notaire
— Juge commis (avec dossier)
Copie exécutoire à :
— Me CHASSAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, lors des débats
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le [Date mariage 10].1951, [K] [A] et [J] [T] se sont mariés sans contrat de mariage puis ont eu trois enfants : [L], [E] et [I] [A].
Le [Date décès 6].1966, [I] [A] est décédé laissant à sa succession sa fille [R] [A].
Le 09.12.1966, [K] [A] a légué à son épouse l’usufruit de l’universalité de ses biens.
Le [Date décès 2].1994, [E] [A] est décédé laissant à sa succession ses trois enfants : [F], [P] et [D] [A].
Le 16.9.2010, [K] [A] a établi un testament par lequel il léguait la quotité disponible de sa succession pour moitié à sa fille [L] et pour autre moitié à trois de ses petits enfants : [F], [P], [D].
Il y précisait que ces legs n’étaient exécutables qu’après la donation consentie à son épouse.
Le [Date décès 1].2011, [K] [A] est décédé laissant à sa succession sa veuve, sa fille et ses quatre petits enfants susdits : [J], [L], [F], [P], [D] et [R] [A].
Le [Date décès 5].2018, [J] [A] née [T] est décédée laissant à sa succession sa fille et ses quatre petits enfants susdits : [L], [F], [P], [D] et [R] [A].
Le 21.01.2021, [R] [A] épouse [N] a assigné [L] [A] épouse [S], [P] [A], [F] [A] et [D] [A] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 24.02.2022, le juge de la mise en état de Poitiers a notamment rejeté l’exception d’incompétence territoriale.
Le 05.5.2022, le juge de la mise en état de Niort s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Poitiers concernant la succession de [K] [A].
Le 15.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.5.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.8.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[R] [A] épouse [N] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 06.02.2024, d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des successions de [K] [A] et [J] [T],
— y commettre Maître [O], notaire à [Localité 25] (79),
— donner à ce notaire pouvoir de consulter les fichiers nécessaires à :
— reconstituer les actifs successoraux et établir l’état des assurances vies souscrites par les défunts, des primes payées et à quelle date, des bénéficiaires ainsi que des dates de changement de bénéficiaires,
— déterminer ce qu’il est advenu de l’actif de succession du défunt,
— juger que tout changement de bénéficiaire des assurances vies postérieur à 2013, date du placement sous tutelle de [J] [A], est nul,
— annuler la modification de clause bénéficiaire des contrats [19] du 25.5.2010 et la convention transmission de [21] du 14.9.2010,
— juger que les primes versées sur les contrats d’assurance vie sont soumises à rapport et y condamner les défendeurs,
— juger qu’il y a atteinte à la réserve héréditaire et ordonner la réduction des libéralités excessives afin de la reconstituer pour 234 035,77 €,
— juger qu’une partie de l’actif successoral a été détourné, condamner les défendeurs à le restituer à la succession et dire qu’ils seront privés au titre du recel successoral de leur part dans celui-ci,
— juger que toutes sommes transmises par assurance doivent réintégrer l’actif à partager, à savoir pour “Madame [A]” 287 044,97 €,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde son action sur les articles 45 et 1364 du code de procédure civile, 414-1, 505, 720, 912 et suivants, 918 et suivants, 815, 778, 843 et suivants, 921 et suivants du code civil, L132-4-1 et L132-13 du code des assurances.
[L] [A] épouse [S] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 29.3.2024 :
— d’écarter des débats les pièces n°30, 31 et 33 à 39 de la demanderesse,
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande d’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des successions confondues des époux [A]-[T],
— de débouter la demanderesse de toutes ses autres demandes,
— de la condamner aux dépens et à lui payer 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa défense sur les articles 1353 du code civil, L132-13 du code des assurances, 9 du code de procédure civile.
[P], [F] et [D] [A] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 17.9.2024 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des successions de [K] [A] et [J] [T],
— y commettre Maître [O], notaire à [Localité 25], et tel juge pour les surveiller,
— débouter la demanderesse de ses demandes de nullité des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie, de rapport aux successions des primes versées sur les contrats d’assurance, au titre du détournement d’actif successoral et d’y réintégrer 234 035,77 €,
— la condamner aux dépens et au paiement de 3 500 € au titre de l’article 700 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : le partage
Deux personnes qui ont été unies par le mariage n’ont pas nécessairement le même patrimoine.
En l’espèce, le testament de [K] [A] du 16.9.2010 ne peut porter que sur son propre patrimoine et non pas celui de sa veuve. De plus, celle-ci lui a survécu plus de six années ce qui est de nature à faire évoluer son patrimoine ainsi que l’assiette de l’usufruit reçu de son défunt époux.
N’ayant pas été officiellement réglées, les successions de l’espèce placent les parties en indivision et portent ainsi sur des biens différents comme le prévoit l’article 840-1 du code civil pour procéder à un partage unique. Il est toutefois inexact de les dire “confondues” puisqu’elles ne portent pas sur les mêmes biens. L’acte unique les réglant devra en conséquence liquider et partager en premier lieu les intérêts patrimoniaux de [K] et [J] [A] puis la succession de [K] [A] et enfin la succession de [J] [A].
La demande d’ouverture de ces opérations sera en conséquence accueillie en ce sens.
L’acte unique à établir revêt ainsi la complexité requise à l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise du notaire sur le nom de qui les parties s’accordent sauf en ce qui concerne [L] [S] mais qui ne s’y oppose pas.
Contrairement à la mission prévue à l’article 1361 de ce code, celle-ci s’exerce sous la surveillance d’un juge.
II : les pièces versées au débat
A/ les investigations du notaire commis
Le règlement de toute succession impose d’en déterminer tous les éléments d’actif et de passif. La nature même de la mission confiée au notaire commis implique nécessairement ces étapes qu’il est dès lors superflu de préciser.
Il est en revanche nécessaire de préciser que sa mission inclura de plus amples recherches, concernant notamment les assurances-vies car il importe de connaître les modalités selon lesquelles elles ont été souscrites, alimentées et gérées puisque cela est susceptible d’affecter la validité de tout ou partie de ces actes et, le cas échéant, rétablir les héritiers en l’espèce réservataires dans les droits dont ils auraient été évincés.
B/ la demande de mise à l’écart de pièces de la demanderesse
[L] [S] sollicite la mise à l’écart des débats de plusieurs pièces produites en demande car les estime déloyales au sens des articles 9 du code civil, L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique.
Les pièces litigieuses sont les suivantes :
— n°30 : compte-rendu d’hospitalisation de [J] [A] du 15.6.2009,
— n°31 : observation médicale de [J] [A] du 21.7.2016 au 16.01.2018,
— n°33 : fiche d’identification établie par le centre hospitalier, entretien ou soins à domicile, suivi psychologique de [K] [A] du 04.11.2010,
— n°34 : fiche d’identification établie par le CHU sur entretiens avec [K] [A] le 15.6.2009,
— n°35 : dossier médical CHU [Localité 24] de [K] [A] du 30.5.2009,
— n°36 : dossier médical CHU [Localité 24] de [K] [A] du 25.10.2010,
— n°37 : électroencéphalogramme de [K] [A] du 12.6.2009,
— n°38 : observation psychiatrique de [J] [A] du 12.11.2007,
— n°39 : compte-rendu d’entretiens psychologiques des 14 et 21.01.2010 de [J] [A].
Par leur nature, ces pièces touchent à l’intimité des défunts et, dès lors, à leur vie privée au sens de l’article 9 du code civil laquelle est légalement respectable leur vie durant ainsi qu’au delà.
Le renvoi prévu par l’article L1111-7 avant dernier alinéa du code de la santé publique à l’article L1110-4 du même code est sans intérêt comme ne concernant que l’examen des caractéristiques génétiques à finalité de soins du requérant.
En revanche, l’article L1110-4, V alinéa 3 de ce code dispose que :
“Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, … dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre…. de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès…”
Or, d’une part, [L] [S] ne rapporte pas la preuve que les défunts se soient opposés à la communication des informations médicales les concernant, encore eut-il fallu qu’ils en aient la lucidité.
D’autre part, c’est précisément pour faire valoir ses droits, ainsi que le prévoit l’article L1110-4, que la demanderesse communique ces pièces.
Leur production répondant ainsi aux conditions de la loi, la demande de leur mise à l’écart doit être rejetée.
III : les nullités d’actes
[L] [S] et [R] [N] produisent :
— la copie d’un courrier dactylographié à l’en-tête de [J] [A] et daté du 25.5.2010 (leurs pièces respectives 2 et 25) portant modification de la clause bénéficiaire de trois contrats d’assurance vie n°969002994, 969295853 et 443065959 précisant que :
“La nouvelle clause bénéficiaire est :
« Mon époux [K] [A] née le [Date naissance 8]/1923, à défaut 50% pour ma fille [L] [S] née le [Date naissance 11]/1954 à défaut pour sa part ses héritiers et 50% par parts égales entre mes petits enfants [A] [F], [A] [P], [D] [A], à défaut de l’un ses héritiers, à défaut mes héritiers. »
— une “convention transmission” datée du 14.9.2010 (leurs pièces respectives 3 et 26) qui désigne en qualité de bénéficiaires des prestations accordées par le contrat RE0001742674 le défunt et les défendeurs.
[R] [N] en poursuit la nullité au visa de l’article 414-1 du code civil qui dispose que “pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.”
Il est vrai que ce courrier attribue au défunt et au féminin une date de naissance qui est celle de la défunte mais cette confusion ne suffit pas à caractériser sa déficience mentale.
Il ressort cependant des pièces produites par la demanderesse les éléments suivants :
— le 12.11.2007, l’infirmier qui prodiguait des soins à la défunte l’a dirigée vers un médecin pour hallucinations auditives et syndrome dépressif puis l’UAMP (unité d’accueil médico-psychologique) qui la prise en charge a observé le 13.11.2007 un état délirant à thème de préjudice et de mécanisme essentiellement hallucinatoire (pièce 38),
— le 15.6.2009, le pôle gériatrie du CHU de [Localité 24] rend compte de l’hospitalisation de la défunte, alors âgée de 84 ans, comme ne présentant pas de trouble de compréhension ni de syndrome confusionnel mais un état dépressif majeur (pièce 30),
— le 21.01.2010, la psychologue clinicienne de l’hôpital de [Localité 22] rend compte des entretiens qu’elle a eus avec la défunte les 14 et 21.01.2010 (pièce 39) en mentionnant son oubli :
— du rendez-vous convenu le 14 pour le 21,
— de la date de naissance de ses enfants,
— de la date de décès de son fils,
— du nom du président de la République.
Cette psychologue note les scores de :
— 10/10 au test de Dubois en faveur d’absence de maladie Alzheimer mais 17/30 au test MMS qui témoigne de l’altération de ses facultés cognitives,
— 7/18 au test bref (Batterie Rapide d’Efficience Frontale) traduisant des troubles des fonctions exécutives
— et d’un test de l’horloge déficitaire qui est l’indice d’une démence engagée.
Il ressort de ces éléments, examinés chronologiquement, que lorsque les clauses bénéficiaires des contrats [19] ont été modifiées le 25.5.2010, la défunte souffrait depuis au moins trois ans d’un trouble mental qui s’est installé et a progressé, la privant ainsi de la lucidité d’esprit propre à contracter, en l’espèce unilatéralement.
Le fait que des modifications de clauses bénéficiaires, signées par la défunte en dehors des agences bancaires et au pied de textes dactylographiés, aient eu lieu avant ces actes n’est pas de nature à contredire l’insanité d’esprit postérieurement constatée.
Cette modification sera en conséquence annulée tout comme la convention transmission du 14.9.2010.
[L] [S], qui a été désignée en qualité de tuteur de la défunte le 21.5.2013 ne prétend pas avoir obtenu l’autorisation du juge des tutelles à l’effet de modifier des clauses bénéficiaires de placements dont la défunte était titulaire. Cependant, [R] [N] ne justifie pas que des clauses bénéficiaires d’assurances-vie au nom de la défunte aient été modifiées à compter du placement de celle-ci sous tutelle. Il ne peut dès lors pas être constaté qu’ils aient été opérés en violation des prescriptions des articles 505 du code civil et L132-4-1 du code des assurances.
Toutefois, les investigations du notaire commis sont de nature à faire la lumière sur d’éventuels actes en ce sens.
Il doit dès lors être sursis à statuer de ce chef.
IV : la nature des primes d’assurance-vie
Lors de leur décès, les défunts étaient titulaires des contrats d’assurance-vie suivants :
* le défunt : cinq contrats listés à la déclaration de sa succession (pièce 12 pages 11 et 12 de la demanderesse) :
référence du contrat
date de souscription
versements après 70 ans
valeur totale de rachat au décès
[19] n° 443 06595807
27.3.1996
4 840,77 €
47 634,62 €
[19] n° 969 00299500
04.9.1996
16 266,53 €
[19] n° 969 29585400
30.9.1997
1 524,49 €
[23] Confluence 3 n° 00560759770
11.9.1995
15 867,11 €
[23] n° 00560759780
19.02.1994
9 135,72 €
* la défunte
— au [20] (pièces 7 à 9 de la demanderesse) :
référence du contrat
date de souscription
versements après 70 ans
valeur de rachat au décès
confluence n° 02482224780
01.3.1994
84 669,39 €
117 259,97 €
— à la [19] :
La pièce 10 de la demanderesse ne fournit les indications que pour [P], [F] et [D] [A] qui ont chacun perçu 1/6 du capital, soit 1/2 en tout à eux trois alors que [L] [S] en était bénéficiaire à 50 %. Il s’en déduit que les totaux sont du double comme suit :
référence du contrat
date de souscription
versements après 70 ans (atteints le 17.11.1993)
capitaux versés à [P], [F] et [D] [A]
44306595908
27.3.1996
29 040 €
50 772 €
96900299422
04.9.1996
272 442 €
272 442 €
96929585322
30.9.1997
9 144 €
16 356 €
Ainsi, le total des capitaux disponibles sur les contrats d’assurance-vie au nom de la défunte s’élevait, lors de son décès, à 456 829,97 € (117 259,97 + 50 772 + 272 442 + 16 356).
Lors du décès du défunt, survenu six ans et demi auparavant, le total de ces contrats était de 74 688,98 € (pièce 12 page 10 la demanderesse).
Si une partie de cet accroissement provient probablement d’intérêts, le surplus provient nécessairement de primes versées depuis le veuvage de la défunte.
L’actif net de la succession de la défunte était de 18 500,12 € (pièce 16 de la demanderesse), ce dont il résulte que, lors de son décès, son patrimoine s’élevait à 475 330,09 € (456 829,97 + 18 500,12) dont plus de 96% était placé en assurance-vie.
Or, la défunte était titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ainsi que l’indique la déclaration de sa succession (pièce 16 de la demanderesse) dont le relevé sur la période du 01.7.2010 au 31.12.2010 (pièce 24 de la demanderesse) mentionne pour seuls revenus une rente mensuelle servie par la CMSA de 171,57 € (49,29 + 122,28).
Aux dates de souscription de ses quatre contrats d’assurance vie, la défunte était âgée de 71 ans, puis 73 ans puis 74 ans, ce qui la répute alors placée en situation de retraite tout comme en 2010 en sorte qu’il ne peut être prétendu qu’elle ait ensuite amélioré ces revenus.
En tout état de cause, [L] [S] qui était son tuteur à compter de 2013 connaissait nécessairement sa situation financière précise dont elle était au demeurant tenue de rendre compte au moins annuellement au juge des tutelles ainsi qu’aux héritiers en vertu de l’article 514 alinéa 2 du code civil. Or, elle n’offre pas de renverser la preuve rapportée en demande en établissant que sa défunte mère disposait de meilleurs revenus que ceux ci-dessus.
Ces constatations caractérisent l’exagération manifeste, au sens de l’article L132-13 alinéa 2 du code des assurances, des primes versées sur ces contrats.
Par ailleurs, en libellant les clauses bénéficiaires en la seule faveur des défendeurs, la défunte ou les personnes qui se sont substituées à elle à cet effet ont privé d’un important aléa les quatre contrats d’assurance-vie successivement souscrits alors qu’elle avait 71 ans puis 73 puis 74 ans.
Il ne ressort pas des débats que les primes versées n’étaient susceptibles de rachat que différé ou soumis à pénalité selon le délai de rachat. Toutefois, il n’en ressort pas non plus que ces supports jouissaient d’un tel taux de rendement garanti qu’ils lui aient conféré une autre véritable utilité que d’éluder la loi sur la réserve au détriment de sa fille [R] [N].
Toutes les primes, tant initiales qu’ultérieures, versées sur ces contrats revêtent dès lors la nature de donation et doivent en conséquence être rapportées à la succession.
Il n’est en revanche produit aucun élément concernant les revenus de [K] [A]. Cependant, si les dates de souscription de ses contrats d’assurance-vie sont identifiées, ce n’est pas encore le cas des dates auxquelles il y a versées des primes ce que les investigations confiées au notaire commis sont susceptibles de révéler tout comme ses revenus.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur la demande de rapport des primes ayant abondé ses contrats d’assurance-vie.
V : l’atteinte à la réserve
Le projet de déclaration de succession de [J] [A] née [T] (pièce 16 de la demanderesse) mentionne un actif net de 18 500,12 € ce dont il suit, qu’en application de l’article 913 du civil, la réserve de la demanderesse en découlant serait de 4 625 €.
Or, la réintégration des primes à hauteur de la somme susdite de 456 829,97 €, à vérifier et parfaire par le notaire commis, porte l’actif net à 475 330,09 € et dès lors sa réserve à 118 832,52 €.
Il en résulte que sa réserve, comme celle de ses cohéritiers, a été atteinte mais les investigations confiées au notaire commis permettront d’affiner ces chiffres. Dans l’attente de l’issue de celles-ci, il doit être sursis sur les chiffrages des rapports, de la réserve globale comme des réserves individuelles.
VI : le recel
Par le jeu des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, la défunte et les défendeurs ont participé au détournement de l’actif successoral.
Cependant, les déclarations de succession mentionnent les contrats d’assurance-vie et il n’est pas démontré qu’ils aient dissimulé ou tenté de dissimuler ces contrats ni les capitaux qui leur ont été versés à ces titres.
L’infraction civile de recel prévue à l’article 778 du code civil n’est en conséquence pas constituée.
VII : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens jusqu’alors exposés et indemniseront la demanderesse des frais irrépétibles auxquels ils l’ont jusqu’alors contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage des successions de [K] [A] et [J] [T] ainsi que de leurs intérêts patrimoniaux,
déboute [L] [A] épouse [S] de sa demande de mise à l’écart des débats des pièces produites par [R] [A] épouse [N] sous les n° 30, 31 et 33 à 39,
commet pour y procéder Maître [O], notaire à [Localité 25] (79), et le juge commis à la surveillance des partages qui est désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage conformément aux dispositions de ce jugement lorsqu’il sera devenu définitif ou, le cas échéant, conformément à l’arrêt d’appel après sa signification ou l’acquiescement des parties et nonobstant tout éventuel pourvoi en cassation,
rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à la somme de 3 000 € à verser entre les mains Maître [O], chaque partie y étant tenue comme suit :
— [R] [A] épouse [N] : 1 000 €,
— [L] [A] épouse [S] : 1 000 €,
— [P] [A], [F] [A] et [D] [A] : 1 000 € à eux trois
ce sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont au moins en partie employés en frais privilégiés de partage,
— que l’article R444-62 du code de commerce dispose que “s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.”
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra :
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
dit que le notaire interrogera, si besoin est, le fichier Ficoba, la banque
de France, l’Agira, toutes banques et tous organismes financiers et bancaires ainsi que les services fiscaux et les fichiers hypothécaires
afin de déterminer :
— les biens dont les défunts ont été propriétaires,
— les comptes qui étaient ouverts à leurs noms, leurs soldes et leurs mouvements,
— tous contrats d’assurance-vie et décès, leurs dates de souscription, les versements et les prélèvements (ou rachats), leurs bénéficiaires tant initiaux que sur modifications des clauses bénéficiaires et de la date de celles-ci, le montant des capitaux versés et à qui,
en tant que de besoin, fait réquisition aux responsables du fichier Ficoba, de la [17], de l’Agira, de toutes banques et tous organismes financiers et bancaires ainsi qu’aux services fiscaux de déférer aux sollicitations du notaire leur étant rappelé que les parties à l’instance sont toutes héritiers réservataires,
déclare nuls, et comme tels dépourvus de tout effet, la modification de clause bénéficiaire des contrats [19] du 25.5.2010 et la convention transmission du 14.9.2010 au nom de [J] [A],
ordonne rapport à la succession de [J] [A] née [T] de toutes primes versées sur les contrats d’assurance-vie dont elle a été titulaire, ces primes étant requalifiées en donations,
y condamne [L] [A] épouse [S], [P] [A], [F] [A] et [D] [A],
constate l’atteinte à la réserve héréditaire et ordonne la réduction des libéralités excessives afin de la reconstituer,
sursoit à statuer sur les demandes de :
— nullité de changements de bénéficiaires des assurances vies de [J] [A] postérieurs à son placement sous tutelle,
— rapport à la succession de [K] [A] des primes ayant abondé ses contrats d’assurance-vie,
— le chiffrage des réductions, de la réserve globale et des réserves individuelles,
jusqu’à l’issue des investigations du notaire commis,
déboute [R] [A] épouse [N] de sa demande de recel successoral,
condamne in solidum [L] [A] épouse [S], [P] [A], [F] [A] et [D] [A] aux dépens jusqu’alors exposés et à régler à [R] [A] épouse [N] 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
précise que dans leurs rapports entre eux, ils y seront tenus à raison de 1 500 € pour [L] [A] épouse [S], 500 € pour [P] [A], 500 € pour [F] [A] et 500 € pour [D] [A],
ordonne l’emploi en frais privilégiés de partage des émoluments et débours du notaire commis jusqu’à l’accord des parties prévu à l’article 1372 du code de procédure civile ou, à défaut, le procès-verbal de difficulté prévu à l’article 1373 de ce code,
en réserve le sort pour le surplus.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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