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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 19/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître [V] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02491 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4ME
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
11 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Audrey BARNEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02491 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4ME
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [D] née le 17 novembre 1981, exerçant la profession d’assistante maternelle, a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2016.
Le certificat médical initial du 14 septembre 2016 mentionne une “lombalgie cruralgie L4 gauche”.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 14 Mai 2018, Madame [X] [D] a contesté la décision de la [8] en date du 05 mars 2018 fixant, à la date de consolidation du 19 Janvier 2018, à 5% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail déclarée le 13 Septembre 2016 pour des “séquelles d’une lombosciatique S1 droite tronquée, traitée médicalement, caractérisée par un léger enraidissement de la flexion du tronc associée à une fessalgie d’irritation sciatique droite persistante”.
Au soutien de son recours, Madame [X] [D] fait valoir qu’elle conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité de ses séquelles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, a désigné le Docteur [H] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [X] [D], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail le 13 septembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 19 janvier 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [H] a déposé son rapport le 15 janvier 2024 et a conclu qu’à la date de consolidation du 19 janvier 2018, le taux de 5% devait être maintenu pour une gêne algique discrète.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, Madame [X] [D], représentée par son conseil, a maintenu son recours contre la décision de la [8] du 5 mars 2018 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en faisant valoir que ce taux ne correspond pas à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du travail du 13 septembre 2016 en tenant compte de la hernie discale médiane et conteste l’analyse de l’expert qui, sur pièces, ne retient qu’une gêne algique discrète.
Elle fait également état d’une incidence professionnelle dans l’accomplissement quotidien de ses tâches d’assistante maternelle.
Elle sollicite une seconde expertise médicale clinique afin de faire réévaluer le taux d'[10] en expliquant que le premier expert désigné sur pièces n’apportait pas une réponse explicitée à la question médicale posée.
La [8], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 5 mars 2018 sur la base des conclusions de l’expert et s’oppose à une nouvelle mesure d’expertise sur pièces ou clinique.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, Madame [X] [D] a été victime d’un accident de travail le 13 septembre 2016.
La date de consolidation du 19 janvier 2018 fixée par le médecin conseil de la Caisse n’est pas contestée.
La décision de la Caisse du 5 mars 2018 est contestée par le requérant s’agissant du taux d’IPP fixé à 5% s’agissant notamment de l’incidence professionnelle et du coefficient professionnel sur lequel le premier expert désigné n’a pas exprimé d’avis.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation de l’accident du 13 septembre 2016.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O], exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 9] en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [X] [D],
— décrire les séquelles dont souffre Madame [X] [D],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [X] [D] en relation avec l’accident du travail en date du 13 septembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 19 janvier 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Madame [X] [D] devra adresser à l’expert désigné et à la [8], avant le 28 février 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02491 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4ME
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [8] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [7] [Localité 12] pour le compte de la [5] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 17 septembre 2025 à 13h35 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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