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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 15 mai 2025, n° 24/13310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13310 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XEW
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025
à Me [Y]
Copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025
à Me [L]
Copie aux parties délivrée le 15/05/2025
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représenté par Maître François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société FORMATIO, SAS au capital de 1000,00 € dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°830 298 287, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 21 mai 2024, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] a :
Fixé le salaire de M. [F] [R] à 2.807,43 € ;Condamné la S.A.S. Formatio à verser à M. [F] [R] les sommes de : 20.000 € en réparation du préjudice subi des faits de harcèlement moral, 30.000 € de dommages et intérêts du chef de nullité de la rupture du contrat de travail,1.216,55 € à titre de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2019,121,65 € de congés payés y afférents,1.921,31 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2020,192,13 € de congés payés y afférents,877,31 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,1.096,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,2.807,43 € au titre de l’indemnité de préavis, 280,74 € au titre des congés payés y afférent,6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, des bulletins de salaire portant mention des sommes allouées judiciairement ainsi que les documents de fin de contrat.
La S.A.S. Formatio a interjeté appel du jugement.
Par assignation du 03 décembre 2024, M. [F] [R] a fait attraire la S.A.S. Formatio, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte.
A l’audience du 06 mars 2025, M. [F] [R], sollicite la condamnation de la S.A.S. Formatio à lui verser les sommes de :
13.950 € au titre de la liquidation de l’astreinte, arrêtée au 30 mars 2025, au titre de la remise de bulletins de salaire et de documents de rupture ;15.000 € pour résistance abusive et fausse déclaration aux organismes sociaux, notamment au mois de juin 2024 et en octobre 2024 ;2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Formatio expose, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. Subsidiairement, elle sollicite une minoration du montant de la liquidation de l’astreinte. 1.500 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par courrier reçu le 17 mars 2025 et transmis également au conseil de la S.A.S. Formatio, le conseil de M. [F] [R] a communiqué une ordonnance d’incident du 07 mars 2025, rendue par le juge de la mise en état de la cour d’appel d'[Localité 5], ordonnant la radiation du rôle de l’appel relevé par la S.A.S. Formatio et dit que l’affaire sera rétablie au rôle des affaires en cours sur justification par la S.A.S. Formatio de l’établissement et de la remise à M. [F] [R] d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes aux termes du jugement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la pièce transmise après la mise en délibéré
La S.A.S. Formatio étant partie au litige tranché par l’ordonnance d’incident du 07 mars 2025 et le courrier de Me [Y] ayant été transmis à Me [L], l’admission de cette ordonnance n’est pas contraire au principe du contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le Conseil des prud’hommes, par jugement du 21 mai 2024 a ordonné la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard, des bulletins de salaire portant mention des sommes allouées judiciairement ainsi que les documents de fin de contrat.
Il est constant entre les parties que la S.A.S. Formatio n’a pas exécuté son obligation de remise des bulletins de salaire portant mention des sommes allouées judiciairement ainsi que les documents de fin de contrat.
La S.A.S. Formatio entend démontrer, en premier lieu, que cette inexécution trouve son origine dans un impossibilité matérielle née de l’obligation de transmission dématérialisée de l’attestation employeur à France Travail. Elle se fonde sur l’article R.1234-9 et suivants du code du travail. Elle expose que l’attestation destinée à l’assurance chômage est désormais générée automatiquement par France Travail à partir des données transmises via la Déclaration Sociale Nominative, rendant obsolète toute demande de modification manuelle. A l’appui de ses prétentions, la S.A.S. Formatio verse une attestation de son expert-comptable (pièce n°3 de la défenderesse), qui atteste de l’impossibilité matérielle d’établir des documents de fin de contrat à une date antérieure à la période déclarative. La S.A.S. Formatio estime qu’il appartient au salarié de se rapprocher directement de l’organisme concerné pour examiner une éventuelle difficulté.
En second lieu, la S.A.S. Formatio fait valoir que M. [F] [R] n’apporte aucune justification de nature à démontrer que l’inexécution de l’obligation a eu une quelconque incidence sur sa prise en charge indemnitaire. Elle affirme, en outre, que l’inexécution de son obligation n’a causé aucun préjudice à M. [F] [R].
Pourtant, non seulement, la S.A.S. Formatio ne démontre pas que son inexécution provient d’une cause étrangère ou d’une difficulté, et que la dématérialisation de la transmission des documents à France Travail constitue un obstacle insurmontable à la mise en conformité des bulletins de salaire et documents de fin de contrat avec la décision du Conseil des Prud’homme. Mais le législateur permet expressément à l’employeur de déroger à cette transmission dématérialisée. L’article R.1234-9 du code du travail dispose, en effet : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi ».
Si, comme l’affirme la S.A.S. Formatio, la liquidation de l’astreinte était soumise à la démonstration de ce que M. [F] [R] s’était rapproché des services de France Travail et qu’il avait rencontré des difficultés dans sa prise en charge indemnitaire, cela reviendrait à vider de sa substance l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat mise à sa charge par le jugement du Conseil des Prud’hommes. La S.A.S. Formatio étant débiteur de l’obligation, c’est à lui qu’il incombe de se rapprocher de France Travail. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la liquidation d’une astreinte n’est jamais soumise à la condition de la démonstration, par le créancier de cette obligation, de l’existence d’un intérêt particulier à l’exécuter, ni d’un préjudice découlant de cette inexécution.
Par ailleurs, dans son ordonnance du 07 mars 2025, le juge de la mise en état de la cour d’appel a décidé que « l’attestation employeur destinée à France Travail établie au profit de M. [F] [R] n’était pas conforme aux termes du jugement des Prud’hommes, ne comportant ni la date de la rupture judiciairement retenue et aucun des salaires versés antérieurement à l’accident du travail du salarié ; que l’impossibilité matérielle de modifier rétroactivement les éléments de salaire automatiquement générés à partir de la Déclaration Sociale Nominative et d’établir un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte affirmés par l’expert-comptable de la société Formatio n’étaient pas démontrés par l’employeur, l’article R1234-9 du code du travail prévoyant expressément la faculté exceptionnelle d’une transmission de l’attestation litigieuse autrement que par voie électronique et M. [F] [R] établissant que dans deux autres dossiers la S.A.S. Formatio a fini, dans le cadre d’une instance devant le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte, par établir au mois de juin 2023 les documents de fin de contrat dont l’attestation Pôle emploi conforme aux termes d’un jugement prod’hommal du 06 juillet 2022 faisant état d’une rupture remontant au 1er juin 2021 démontrant ainsi la possibilité pour l’employeur, contrairement à ses affirmations, d’établir les documents litigieux mentionnant une date antérieure à la période déclarative en cours ».
M. [F] [R] sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 13.950 € au 30 mars 2025. Le juge ne peut toutefois accorder une astreinte au-delà de la date à laquelle l’affaire est mise en délibéré. Aux termes de ses écritures, le demandeur sollicitait la somme de 12.900 €, correspondant à l’astreinte arrêtée au 06 mars 2025, jour de l’audience.
Cette somme n’est pas disproportionnée à l’enjeu du litige, eu égard aux condamnations pécuniaires prononcées par le Conseil des Prud’hommes.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à la somme de 12.900 €.
Sur la résistance abusive
L’astreinte est indépendante des dommages intérêts. Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
L’inexécution de l’obligation de délivrance par la S.A.S Formatio durant près d’une année, alors même qu’aucune cause étrangère, ni aucune difficulté n’est démontrée, que la loi autorise expressément l’employeur à déroger à la transmission dématérialisée des attestations à France Travail et que l’employeur prétend faire peser sur le salarié l’obligation qui lui incombe de se rapprocher de France Travail pour mettre à jour ses déclarations, caractérise la résistance abusive. Il en résulte un préjudice pour M. [F] [R], qui ne perçoit les allocations auxquelles il devrait avoir droit. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. Formatio, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
La S.A.S. Formatio sera condamnée à payer à M. [F] [R] la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 7], dans son jugement du 21 mai 2024, à la somme de 12.900 €, arrêtée au 06 mars 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S. Formatio à payer cette somme à M. [F] [R] ;
CONDAMNE la S.A.S. Formatio à payer à M. [F] [R] la somme de 15.000€ pour résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.S. Formatio à payer à M. [F] [R] la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. Formatio aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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