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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[S] [X]
__________________
N° RG 25/00238
N° Portalis DB26-W-B7J-INVJ
JB/OC
Minute n°25/00508
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [D] [N], muni d’un pouvoir en date du 10/12/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [X]
101 rue de Sauvillers
80110 MAILLY RAINEVAL
NON COMPARANT
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie présente à l’audience du 15 décembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juillet 2025, [C] [S] [X] a formé opposition à une contrainte décernée le 24 juin 2025 par l’ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie et signifiée à lui le 27 juin 2025 pour obtenir paiement de la somme de 292,00 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2025.
Par courriers en date du 9 octobre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025. M. [X] a signé le 11 octobre 2025 l’avis de réception du pli recommandé comportant sa convocation.
Décision du 15/12/2025 RG 25/00238
Suivant courriel du 24 novembre 2025, l’URSSAF de Picardie a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours, motif pris que les sommes en cause ont été réglées.
A l’audience de ce jour, l’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, a confirmé se désister de l’instance.
Bien que régulièrement convoqué, M. [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’URSSAF de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance,
Constate le désistement de l’instance et l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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