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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 01/07/2025
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU4J
MINUTE N° 25/114
[B] [L]
c./
[14]
Copies :
Dossier
[B] [L]
[14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant,
DEMANDEUR
A :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme RABET-TILLET Stéphanie, Assesseur représentant des employeurs,
GOYOT Anthony, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Monsieur [B] [L] et avoir autorisé la [14] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 06.05.2025, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01.07.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24.10.2023, Monsieur [B] [L], né le 04/12/1981, a formé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 12] ([13]) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 26.02.2024.
Par décision initiale du 05.03.2024, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.
Le 11.04.2024, Monsieur [B] [L] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Par courrier notifié le 05.07.2024, la [13] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 25.07.2024, Monsieur [B] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 19.12.2024, une consultation médicale a été ordonnée par le tribunal et confiée au Docteur [C] [H].
Dans son rapport du 27.02.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025.
A l’audience, Monsieur [B] [L], comparant en personne, maintient son recours et sollicite l’octroi de l’AAH.
Il explique qu’il a toujours autant de douleurs aux nerfs cubitaux que lors de sa demande d’AAH en 2023 et que les deux opérations subies ont échoué. Il est porteur de deux prothèses de hanche, dont une depuis 10 ans, l’autre depuis 6. Il a été licencié pour inaptitude en 2015 ou 2016 car le reclassement proposé par l’entreprise ne lui convenait pas. Il est bénéficiaire de la [16]. Il dit être inscrit dans 15 boîtes d’intérim mais ne pas être recruté en raison de sa limitation au port de charges. Après 2 années d’inactivité, il est actuellement en CDD de 26 heures chez [10]. Il envisage de faire une formation pour devenir chauffeur de taxi et attend le financement de [11].
En défense, la [14], dispensée de comparution, a communiqué contradictoirement ses conclusions le 15.04.2025.
Il est demandé au tribunal de dire que :
— le taux d’incapacité de Monsieur [B] [L] est inférieur à 50 %, et qu’il ne peut percevoir l’AAH,
— la [13] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la Caisse font état de ce que Monsieur [B] [L] ne remplissait pas les critères règlementaires pour l’octroi de l’AAH.
Au moment de sa demande en octobre 2023, Monsieur [B] [L] vit chez ses parents et perçoit l’allocation spécifique de solidarité (ASS). Il a occupé plusieurs emplois et son dernier poste était chauffeur livreur. Il a en projet de passer son permis C.
Monsieur [B] [L], au vu de ses éléments médicaux, présente une pathologie rhumatologique et une maladie interne qui sont traitées et équilibrées. Il est autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels il est coté en A voire en B, conformément au certificat médical du 25 septembre 2023 joint à l’appui de sa demande. Son périmètre de marche est estimé entre 500 et 1000 mètres, mais il n’utilise ni aide technique ni aide humaine.
Cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % conformément au guide-barème.
La [16] lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser son insertion professionnelle, afin de lui permettre d’obtenir un poste aménagé à ses contraintes thérapeutiques.
L’affaire est mise en délibéré au 01.07.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la [9]] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, les deux médecins (conseil et consultant), qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP de Monsieur [B] [L], s’accordent à dire qu’à la date de la demande d’AAH, son état justifie l’attribution d’un taux inférieur à 50 %.
Monsieur [B] [L] ne présente pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. En outre, il a quasiment toujours travaillé, bénéficie de la [16] et reste dans l’attente du financement d’une formation dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
Monsieur [B] [L] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le taux d’IPP retenu par la [6].
Dès lors, il sera retenu un taux d’IPP inférieur à 50 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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