Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 15 mai 2026, n° 24/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00858
N° Portalis DBWM-W-B7I-CMCD
N.A.C. : 28A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 15 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [U] [D], [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Aïssem DIAWARA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, plaidant, Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON postulant, tous deux substitués par Me Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[I] [P] [M] veuve [Z] [B] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [U] [D] [T] [Z] et [W] [K] [Z].
Il dépend notamment de l’actif successoral deux biens immobiliers sis [Adresse 2] et [Adresse 1].
Par courriel du 20 mars 2024, Madame [U] [Z] a transmis les avis de valeur desdits biens à Maître [C], notaire au [Localité 2], mandaté par Monsieur [W] [Z] aux fins de régler la succession de leur défunte mère. Elle l’a en outre informé qu’elle ne demeurait pas opposée à ce que chacun des héritiers puisse se voir attribuer le bien immobilier qu’ils occupent respectivement, à savoir pour elle celui sis [Localité 1] et pour son frère, celui sis au [Localité 2].
Suivant courriel du 3 avril 2024, Maître [C] a adressé aux héritiers les projets d’acte afférents à la succession, leur a rappelé qu’il existait une créance d’aide sociale à régulariser et leur a demandé les valeurs retenues pour les deux biens immobiliers.
Par courriel du 12 avril 2024, Madame [U] [Z] a adressé au notaire les valeurs qu’elle souhaitait retenir en réponse.
Puis, suivant courriel du 23 mai 2024, Maître [C] a interrogé les héritiers aux fins de savoir si un accord sur les valeurs immobilières avait été trouvé entre eux.
Au regard de l’inertie de Monsieur [W] [Z], par acte de Commissaire de justice en date 15 juillet 2024, Madame [U] [Z] l’a assigné devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations successorales de [I] [P] [M] veuve [Z] [B].
Aux termes de ses conclusions, Madame [U] [Z] demande au Tribunal de :
— dire et juger son action recevable et bien fondée,
— ordonner l’ouverture des opérations de succession de [I] [P] [M] veuve [Z] [B],
— désigner tel notaire pour procéder aux opérations de succession, comptes et partage,
— sauf meilleur accord, autoriser la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 2], lot 5 à la somme de 80.000 euros, lot 6 à la somme de 179.000 euros (valeur de septembre 2023) ; et du bien immobilier sis [Adresse 1] au prix de 76.000 euros ;
— en l’absence de vente amiable dans les six mois du jugement à intervenir, dire et juger que le notaire vendra le bien immobilier [Adresse 2] et le bien immobilier sis [Adresse 1] sur licitation,
— rejeter des débats la pièce adverse n°47 couverte par la confidentialité des correspondances entre avocats,
— déclarer Monsieur [W] [Z] mal fondé en sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter Monsieur [W] [Z] de toutes ses plus amples demandes contraires,
— à titre subsidiaire, juger que l’expertise judiciaire est à la charge de Monsieur [W] [Z],
— juger que l’intégralité des libéralités non prescrites consenties aux héritiers seront rapportées à la succession,
— condamner Monsieur [W] [Z] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [Z] aux dépens que Maître BONNEAU-VIGIER pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
En défense, aux termes de ses conclusions responsives, Monsieur [W] [Z] demande au Tribunal de :
— ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de succession des époux [Z],
Avant dire droit :
— désigner un expert aux fins de déterminer la masse active et passive composant la succession des défunts au jour de leur décès et au besoin l’y adjoindre tout sapiteur,
— dire que cet expert devra :
◦procéder à une évaluation de chacun des biens composant la succession,
◦évaluer les travaux de transformation et d’habilitation réalisés par Monsieur [W] [Z],
◦vérifier le fonctionnement des comptes bancaires des époux [Z] et déterminer les bénéficiaires des chèques émis sur ces comptes de 2008 à 2021,
◦rechercher les conditions dans lesquelles l’incendie de la maison d'[Localité 1] a eu lieu et établir les responsabilités notamment au regard du défaut d’assurance,
— ordonner la prise en charge à part égal par les parties des sommes à faire valoir sur la rémunération de l’expert,
En tout état de cause,
— débouter Madame [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Madame [U] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [Z] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2026, fixant l’audience de plaidoirie le 6 mars 2026 ; date à laquelle l’affaire a bien été plaidée.
DISCUSSION
Sur le rejet de pièce
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, Madame [U] [Z] sollicite que soit écartée la pièce adverse numérotée 47, dans la mesure où cette dernière est couverte par la confidentialité des correspondances entre avocats.
Au regard des dispositions légales sus-précitées, force est de constater que Madame [U] [Z] n’a pas demandé au juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité de la pièce litigieuse.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [W] [Z] sollicite du Tribunal que soit désigné un expert aux fins de déterminer la masse active et passive afférente à la succession de [I] [P] [M] veuve [Z] [B].
Toujours en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, toute demande d’expertise judiciaire doit être formulée devant le juge de la mise en état.
Or, force est de constater que Monsieur [W] [Z] n’a pas formulé de telle prétention lors de la mise en état. Il ne peut donc la solliciter à cet instant de la procédure.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable en sa demande.
Sur les opérations successorales
Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] ne s’accordent pas sur l’état liquidatif successoral et notamment sur la valeur datant de 2023 des deux biens immobiliers dépendants de la succession de [I] [P] [M] veuve [Z] [B], à savoir :
— des droits et biens immobiliers sis [Adresse 2],
— une maison d’habitation sise [Adresse 1].
En conséquence, au regard de la situation telle qu’exposée au tribunal, il sera ordonné l’ouverture des opérations de succession, comptes et partage par Maître [O] [F], notaire à [Localité 3] sous la surveillance d’un juge commis pour faire rapport en cas de difficultés.
Madame [U] [Z] sera donc déboutée de ses demandes de vente amiable ou sur licitation des biens immobiliers aux valeurs sollicitées.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire sera prononcée dès lors qu’il n’est pas possible de contraindre Madame [U] [Z] à demeurer dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] [Z] au titre de l’écart de pièce ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [Z] au titre de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de succession, comptes et partage de feue [I] [P] [M] veuve [Z] [B], et DESIGNE pour y procéder Maître [O] [F], notaire à [Adresse 3] ;
COMMET le juge commis aux partages du tribunal de ce siège pour surveiller ces opérations conformément aux dispositions de l’article 1371 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire il sera remplacé par simple ordonnance rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire commis devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation accordée par le juge commis au partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Clientèle ·
- Bailleur ·
- Renouvellement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commission
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité
- Résultat ·
- Résolution du contrat ·
- Expert ·
- Golfe ·
- Technique ·
- Cuir ·
- Laser ·
- Prestation ·
- Préjudice esthétique ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trafic ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Avis ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Avis motivé ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Date
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Dalle ·
- Provision ·
- Désistement d'instance ·
- Carrelage ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.