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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQDQ
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT
c/
[J] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [J] [I]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [D] [H]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [L] [C], auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 17 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 10 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2023, la société d’HLM CDC Habitat a donné en location à Monsieur [J] [I] un appartement porte B 203 et deux emplacements de stationnement n° 172 et 177 situés à [Localité 5] [Adresse 4] pour un loyer initial mensuel de 890 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 119,78 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société d’HLM CDC Habitat a fait délivrer assignation à Monsieur [J] [I] par exploit du 10 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [I],
— condamner Monsieur [J] [I] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 19 649,24 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 mai 2025, ainsi que les loyers et les charges dus jusqu’à la résiliation du bail,
— condamner Monsieur [J] [I] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [J] [I] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [I] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société d’HLM CDC Habitat actualise le montant de la dette locative à la somme de 23 616,35 euros arrêtée au 21 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus. Elle fait valoir que le montant du loyer mensuel s’élève à 954,34 euros outre 116,62 euros au titre des emplacements de stationnement et sollicite le bénéfice de ses écritures pour le surplus de ses demandes. Elle précise que seuls deux règlements de 1 100 euros sont intervenus en juillet 2025 et le 28 août 2025. Elle ajoute qu’une demande de surendettement a été déclaré irrecevable.
Monsieur [J] [I] fait valoir qu’il perçoit un salaire mensuel de 2 100 euros. Il reconnait la dette. Il indique avoir déposé un second dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 mai 2025 et qui a été suivi de mesures recommandées mises en place à partir de septembre 2025 et qui prévoient un moratoire de 12 mois sur la dette.
Par note en délibéré reçue au greffe le 10 décembre 2025, la société d’HLM CDC Habitat fait valoir que les dispositions relatives aux traitements des situations de surendettement ne sont applicables qu’en cas de reprise du paiement du loyer courant au jour de l’audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Aux termes des dispositions de l’article 24 V alinéa 3 lorsqu’une procédure de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
-1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de payement jusqu’à selon le cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
-2° lorsqu’un plan conventionnel de redressement a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenu dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission des surendettements des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois, pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 18 février 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 17 577,85 euros, qu’il était de 19 649,24 euros au 19 mai 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 23 226,55 euros au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 389,80 euros au titre des frais de rejet de prélèvements et de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif,
— du commandement de payer, délivré le 18 février 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de location et par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 12 juin 2025,
— de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers en date du 27 mai 2025,
— du plan conventionnel de redressement approuvé ou des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers a imposé, dont le bailleur a été avisé, applicable au 2 septembre 2025, prévoyant un moratoire de douze mois sur la dette,
Il ressort également des décomptes que Monsieur [J] [I] n’a pas repris le paiement intégral des échéances mensuelles qui lui sont réclamés au jour de l’audience et que la dette ne cesse d’augmenter ;
Dans ces conditions, il ne saurait bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement et il convient de constater que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [J] [I] étant redevable à l’égard de la société d’HLM CDC Habitat de la somme de 23 226,55 euros au titre des loyers impayés au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [I] à verser à la société d’HLM CDC Habitat la somme de 23 226,55 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 19 avril 2025 ;
Il convient également de dire que l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
Il n’y a pas lieu d’allouer à la société d’HLM CDC Habitat des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celui-ci ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement des loyers ;
La situation économique de Monsieur [J] [I] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [J] [I] sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 18 février 2025,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’absence de reprise du paiement des loyers et des charges courantes depuis la mise en œuvre du plan conventionnel de redressement approuvé le 2 septembre 2025,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 8 mars 2023 au 19 avril 2025,
Condamne Monsieur [J] [I] à payer à la société d’HLM CDC Habitat la somme de 23 226,55 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026,
Autorise la société d’HLM CDC Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire de l’appartement porte B 203 et deux emplacements de stationnement n° 172 et 177 situés à [Localité 5] [Adresse 4],
Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur [J] [I],
Condamne Monsieur [J] [I] à verser à la société d’HLM CDC Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute La société d’HLM CDC Habitat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dispense Monsieur [J] [I] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 18 février 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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