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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 mai 2026, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00845 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXLG
MINUTE N° :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[F] [U]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas YESIL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 01 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et jugée le 04 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 décembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [F] [U] un crédit affecté d’un montant de 23 033 euros, remboursable en 60 mensualités de 460,90 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,96 % et un taux annuel effectif global de 7,19 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule, Marque RENAULT Modèle TRAFIC FOURGON Type TRAFIC FGN L2H1 1200 KG DCI 120 E 6 [Localité 5] [Localité 6], livré le 28 décembre 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024, mis en demeure M. [F] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin de :
— enjoindre M. [F] [U], de restituer le véhicule financé,
— obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 23 669,46 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 décembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 7,19 % à compter du 7 août 2025, date du décompte de créance avec capitalisation des intérêts,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,
— 500 euros au titre d’une astreinte de restituer le véhicule à compter du jugement à intervenir,
— en tant que besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance avec déchéance du terme à l’encontre de M. [F] [U].
Subsidiairement, ordonner la résolution du contrat de crédit avec condamnation au paiement de la somme de 23 669,46 euros,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, au cours de laquelle le juge a mis d’office aux débats les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, notamment ceux relatifs à une éventuelle clause abusive sur la défaillance de l’emprunteur dans le cadre du contrat, une non-conformité du bordereau de rétractation.
À l’audience, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient l’intégralité de ses demandes. Elle indique toutefois ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement sur une durée maximale de 24 mois.
M. [F] reconnaît le principe de sa dette. Il indique qu’il est en arrêt de travail, qu’il va reprendre son activité au mois de mai 2026 en qualité de responsable de site pour la CDC HABITAT, avec un revenu mensuel de 2 200 euros. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser mensuellement 350 euros à partir du mois de mai.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 décembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que cet événement est survenu pour l’échéance du mois de juillet 2024 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
En conséquence, l’action est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 3 janvier 2024, de sorte qu’aucune nullité est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû (Exécution du contrat : « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités en cas de refus de paiement et de frais d’inexécution »).
Cette clause doit être considérée comme abusive et réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 11 octobre 2024, qui a accordé à M. [F] [U] un délai de 10 jours pour régler les échéances impayées, ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt n’ont pas été réglées depuis le mois de juillet 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l’emprunteur.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 septembre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l’article L.312-19.
En l’espèce, le contrat de crédit versé aux débats est signé électroniquement mais le bordereau de rétractation prévoit que la faculté de rétractation ne peut être exercée que par lettre recommandée avec accusé de réception en contradiction avec les articles R312-9, L312-19, L312-21 du code de la consommation et art 1176 du code civil.
Il convient dès lors de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il convient, en conséquence, de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 21649,79 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [U] (23033 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1383,21 euros).
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, M. [F] [U] sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de régler 350 euros par mois.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, accepte d’accorder des délais de paiement mais dans la limite de 24 mois.
Compte tenu de l’absence de justificatif de sa situation professionnelle et financière et du montant mensuel d’apurement proposé très inférieur à celui nécessaire pour régler la dette en 24 mois, la demande de M. [F] [U] ne pourra pas être accueillie.
Sur la validité de la clause de réserve de propriété
En application de l’article 1346-2 al.1 du code civil, « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, M. [F] [U] a emprunté une somme pour payer le véhicule au vendeur et subroge le prêteur dans les droits du créancier selon le document « CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE PROPRIETE AVEC SUBROGATION AU PROFIT DU PRETEUR ».
Ainsi, la clause de réserve de propriété est valide, le formalisme de l’article susvisé ayant été respecté.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [F] [U] à la restitution du véhicule RENAULT Modèle TRAFIC FOURGON Type TRAFIC FGN L2H1 1200 KG DCI 120 E 6 [Localité 5] [Localité 6] aux fins de sa vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte en ce qu’il n’est pas justifié de la nécessité de celle-ci.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit le 26 décembre 2023 par M. [F] [U] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au jour du présent jugement aux torts de M. [F] [U],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 26 décembre 2023 par M. [F] [U],
DEBOUTE M. [F] [U] de sa demande d’octroi de délais de paiement sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 649,79 euros (vingt et un mille six cent quarante-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [F] [U] à la restitution du RENAULT Modèle TRAFIC FOURGON Type TRAFIC FGN L2H1 1200 KG DCI 120 E 6 [Localité 5] [Localité 6] aux fins de sa vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’astreinte,
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 mai 2025.
La Greffière La Juge
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